La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1990 | FRANCE | N°32255

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 32255


Vu le jugement en date du 3 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret modifié n° 53-934 du 30 septembre 1953, la demande à lui présentée par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 14 mai 1980 présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre - direction du budget 2 A n° 58, direction générale de l'administration de la fonction publique FP N 1318

du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du ...

Vu le jugement en date du 3 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret modifié n° 53-934 du 30 septembre 1953, la demande à lui présentée par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 14 mai 1980 présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre - direction du budget 2 A n° 58, direction générale de l'administration de la fonction publique FP N 1318 du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du montant de l'allocation de garde d'enfants des services sociaux de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la circonstance que Mme X... n'a pas présenté de recours gracieux contre la circulaire attaquée et qu'elle n'a pas attaqué de décision individuelle la concernant ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée présente directement au juge de l'excès de pouvoir des conclusions dirigées contre ladite circulaire ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la circulaire attaquée prévoit notamment que l'allocation de garde d'enfant propre à la fonction publique ne pourra se cumuler avec le bénéfice du complément familial institué par la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 et qu'après le versement de ce complément familial, un "reliquat" égal à la différence entre le montant de l'allocation précitée et le complément familial sera le cas échéant attribué aux agents ; que cette circulaire a ainsi édicté des mesures réglementaires ; que le ministre du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique n'étaient pas compétents pour prendre de telles mesures ;
Article 1er : La circulaire 2A n° 58 et FP n° 1318 du 20 avril 1978 du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la fonction publique est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 32255
Date de la décision : 23/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES - Circulaire du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du montant de l'allocation de garde d'enfants des services sociaux de l'Etat.

01-01-05-03-01-07, 33-02-05, 36-08-03 La circulaire du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique 2 A n° 58 et FP N 1318 du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du montant de l'allocation de garde d'enfants des services sociaux de l'Etat prévoit notamment que l'allocation de garde d'enfant propre à la fonction publique ne pourra se cumuler avec le bénéfice du complément familial institué par la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 et qu'après le versement de ce complément familial, un "reliquat" égal à la différence entre le montant de l'allocation précitée et le complément familial sera le cas échéant attribué aux agents. Cette circulaire a ainsi édicté des mesures réglementaires que le ministre du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique n'étaient pas compétents pour prendre. Par suite, annulation de cette circulaire.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FISCAL - Allocation de garde d'enfants des services sociaux de l'Etat - Circulaire du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du montant de cette allocation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Allocation de garde d'enfants des services sociaux de l'Etat - Circulaire du 20 avril 1978 relative à la déduction du complément familial du montant de cette allocation.


Références :

Circulaire 2A n°58 et FP n° 1318 du 20 avril 1978 décison attaquée annulation
Loi 77-765 du 12 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 32255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:32255.19900323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award