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23/03/1990 | FRANCE | N°35357

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 35357


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., directeur hors classe du travail, directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de Bourgogne et secrétaire général du syndicat national des directeurs régionaux du travail et de la protection sociale agricole, demeurant ... (21030) Dijon cedex et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 491 du 8 mai 1981, relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la constitution notamment son article 22 ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., directeur hors classe du travail, directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de Bourgogne et secrétaire général du syndicat national des directeurs régionaux du travail et de la protection sociale agricole, demeurant ... (21030) Dijon cedex et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 491 du 8 mai 1981, relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950, modifié ;
Vu le décret 75-273 du 21 avril 1975 ;
Vu le décret 81-491 du 8 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er, premier alinéa, du décret attaqué du 8 mai 1981, relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre dispose que "peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude pour le grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre les directeurs du travail hors classe comptant au moins deux ans de services dans la fonction de directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution "les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ; "Il est créé un corps interministériel d'inspection du travail ... Ce corps est substitué sous réserve des dispositions des articles 25 et 27 pour ce qui concerne les inspecteurs généraux : au corps de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre ; au corps de l'inspection des lois sociales en agriculture ; au corps de l'inspection du travail et de la main-d' euvre des transports. Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vgueur" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont abrogées les dispositions du décret modifié ... du 20 octobre 1950 à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14 et 15 de ce décret en tant qu'elles concernent le grade d'inspecteur général du travail et notamment l'accès à ce grade" ; que selon l'article 3, non abrogé, du décret du 20 octobre 1950 relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, "l'inspecteur général est nommé par décret contresigné du ministre du travail et de la sécurité sociale" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre constitue l'unique grade du corps de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre qui relève de la seule autorité du ministre chargé du travail ; que, dans ces conditions, et alors même que les dispositions précitées du décret attaqué ont notamment pour effet de donner vocation à des membres du corps interministériel de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture à être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre, le ministre de l'agriculture n'a pas compétence pour prendre des mesures individuelles en exécution du décret attaqué ; que, par suite, et alors même que ce décret modifie également l'article 25 du décret du 21 avril 1975 qui avait été contresigné par le ministre de l'agriculture, l'absence de contreseing dudit ministre n'entache pas d'irrégularité le décret attaqué ;

Sur la légalité interne de l'article 1er, alinéa premier, du décret du 8 mai 1981 :
Considérant que les dispositions, précitées de l'article 1er, alinéa premier, du décret du 8 mai 1981 ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la règle de l'égalité entre les agents d'un même corps dès lors que tous les directeurs du travail hors classe appartenant au corps interministériel de l'inspection du travail ont vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre, à la seule condition qu'ils comptent au moins deux ans de services dans les fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi, fonctions dans lesquelles tous les membres de ce corps peuvent être nommés ; que la circonstance, à la supposer établie, que les membres du corps interministériel placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture n'auraient pas, en fait, les mêmes chances d'être inscrits sur la liste d'aptitude susmentionnée n'est pas, par elle-même, de nature à rendre illégales les dispositions réglementaires contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 mai 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre - Conditions d'accès (décret n° 81-491 du 8 mai 1981).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 50-1304 du 20 octobre 1950 art. 3
Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 1, art. 25
Décret 81-491 du 08 mai 1981 art. 1 al. 1 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1990, n° 35357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35357
Numéro NOR : CETATEXT000007756866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-23;35357 ?
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