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23/03/1990 | FRANCE | N°49513

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 49513


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 1983, présentés pour la COMMUNE DE VITERNE (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de Viterne ; la COMMUNE DE VITERNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Viterne du 15 juin 1979 créant une aire de stationnement et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 octobre

1979 refusant d'annuler cet arrêté ;
2°) rejette les requêtes de Mm...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 1983, présentés pour la COMMUNE DE VITERNE (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de Viterne ; la COMMUNE DE VITERNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Viterne du 15 juin 1979 créant une aire de stationnement et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 octobre 1979 refusant d'annuler cet arrêté ;
2°) rejette les requêtes de Mme Y... et M. X... tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE VITERNE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que le maire de Viterne, lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué, en date du 15 juin 1979, a usé des pouvoirs de police qu'il tenait des articles L.122-22 et L.131-1 et suivants du code des communes, applicables à la date dudit arrêté ; qu'aux termes de l'article L.122-22, le maire exerce ces pouvoirs "sous la surveillance de l'autorité supérieure", et qu'en vertu de l'article L.122-28 du même code le préfet était compétent pour annuler un tel arrêté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, contrairement à ce que soutient la commune appelante, que Mme Y... et M. X..., qui avaient saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 10 et le 11 août 1979, d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Viterne, étaient recevables à attaquer cet arrêté devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir de la décision, en date du 11 octobre 1979, par laquelle le préfet a refusé de l'annuler ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Viterne en date du 15 juin 1979 :
Considérant que si le maire pouvait, eu égard aux difficultés de la circulation rue de Thuilley, instituer une aire de stationnement pour véhicules légers sur le trottoir de cette rue compris entre le lavoir et l'immeuble Brivard, il ne pouvait, sans entâcher d'illégalité son arrêté créant cette aire de stationnement, porter atteinte à la liberté d'accès aux propriétés riveraines et à leur desserte ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan produit en première instance, que la parcelle 275 appartenant aux cosorts Boulange et constituant un verger avait un accès rue de Thuilley, et que l'aménagement de l'aire de stationnement a eu pour effet d'interdire cet accès ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VITERNE n'est pas fondée à soutenir que c'et à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 1983, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté, en date du 15 juin 1979, du maire de Viterne ensemble la décision du 11 octobre 1979 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITERNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITERNE, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49513
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - INTERDICTIONS DE STATIONNER.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT.


Références :

Code des communes L122-22, L131-1, L122-28


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 49513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Mernardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49513.19900323
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