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23/03/1990 | FRANCE | N°59695

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 59695


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er juin 1984 et le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes et des télécommunications, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à rembourser à M. Yvon X... les frais d'hôtel ainsi que l'excédent de bagages supportés par le requérant lors de sa mutation à Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er juin 1984 et le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes et des télécommunications, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à rembourser à M. Yvon X... les frais d'hôtel ainsi que l'excédent de bagages supportés par le requérant lors de sa mutation à Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le remboursement des frais d'hôtel :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 23 mai 1953, en vigueur à la date du déménagement de M. X... : " ... pour les traversées maritimes, le poids de la voiture n'est pas compris dans les maximums prévus lorsqu'il s'agit d'un agent régulièrement autorisé à faire usage de sa voiture pour les besoins du service et qui continue à bénéficier de cette autorisation à son nouveau poste", d'autre part que, selon les dispositions de l'article 25 du même décret : "pendant la durée du transport du mobilier, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... ne remplissait pas les conditions requises par l'article 21 précité, il pouvait, en revanche, demander l'application des dispositions de l'article 25 ; que la circonstance que le mobilier de M. X... n'était constitué que de son seul véhicule automobile, ne peut justifier le refus de remboursement que lui a opposé l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a renvoyé M. X... devant lui pour règlement des frais d'hôtel et de restaurant ;
Sur le remboursement de l'excédent de bagages :
Considérant, d'une part, que l'article 6 du décret précité dispose que "l'excédent de bagages peut être remboursé, sans que le poids total des bagages transportés, y compris ceux admis en franchise par les compagnies aériennes puisse excéder 40 kgs par personne" ; d'autre part qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "les agents ayant un mobilier à transporter ne sont pas remboursés de leurs frais de transport de bagages" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que M. X..., qui ne conteste pas avoir bénéficié de la prise en charge par l'administration des P.T.T. du transport par voie maritime de son mobilier, n'avait pas droit au règlement des 16 kgs de bagages en excédent de la franchise accordée par la compagnie Air France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il a renvoyé à M. X... devant son administration pour le règlement des frais exposés pour son excédent de bagage.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre des P.T.T. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59695
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 21, art. 25, art. 24, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 59695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59695.19900323
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