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23/03/1990 | FRANCE | N°62643

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 62643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 31 décembre 1981 du maire de Yenne délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler à M. X...,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 31 décembre 1981 du maire de Yenne délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler à M. X...,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Yenne pour accorder le permis de construire litigieux :
Considérant que si, aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la décision est de la compétence du Préfet : "2°) Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de plancher hors-oeuvre est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ..." ces dispositions sont sans application lorsque le permis a été délivré pour une construction destinée à l'élevage des volailles qui a le caractère d'un immeuble à usage agricole ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet joint à la demande n'avait pas été établi par un architecte :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : ...b) une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors-oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée est relative à la construction d'un bâtiment à usage de poulailler d'une surface de 785 m2 ; que, dès lors que ce bâtiment était distinct des autres bâtiments à même usage édifiés sur le même terrain, la surface de plancher à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées était uniquement celle du bâtiment pour lequel l'autorisation de construire était sollicitée ; que cette surface étant inférieure au seuil fixé par lesdites dispositions, le moyen ne saurait êtr accueilli ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions ainsi que les plans de façade. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact défini à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pour les projets d'une superficie hors- euvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé ....." ;
Considérant qu'il résulte des plans produites que l'administration n'a commis aucune erreur dans la localisation des bâtiments ; qu'en outre aucune étude d'impact n'était nécessaire, compte tenu de l'importance du projet ; qu'enfin les allégations selon lesquelles la surface que les pétitionnaires ont déclarée comme leur appartenant serait inexacte et engloberait des parcelles appartenant à d'autres propriétaires ne sont assorties d'aucune justification ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme "Le permis peut être refusé ou accordé sous réserve des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la santé publique" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant dans le permis attaqué que l'installation de gaz devrait être réalisée conformément à l'arrêté interministériel du 2 août 1977 et que les indications fournies dans la notice de sécurité jointe au dossier devraient être respectées, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques que les dispositions susrappelées de l'article R. 111-2 entendent prévenir ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme :
Considérant que si l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme dispose que le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant dès lors qu'elles ne sont pas applicables à un élevage de volailles qui n'est pas un établissement recevant du public au sens desdites dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions susrappelées aient été violées alors que le permis attaqué n'autorise pas la construction d'un bâtiment industriel et qu'il n'est pas établi que l'alimentation en eau du bâtiment autorisé soit insuffisante ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conditions d'accès au bâtiment, autorisé par le permis attaqué alors que deux voies entourent la construction litigieuse et malgré la circonstance que des véhicules soient parfois amenés à stationner sur l'une d'entre-elles ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction litigieuse, l'administration ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des préoccupations d'environnement que les dispositions susrappelées lui font obligation de prendre en considération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux MONTAGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 décembre 1981 du maire de Yenne accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., au maire de Yenne, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62643
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 02 août 1977
Code de l'urbanisme R421-32, R421-1-1, R421-2, R111-2, R421-53, L421-1, R111-8, R111-4, R111-14-2
Décret 77-739 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 62643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62643.19900323
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