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23/03/1990 | FRANCE | N°67122;77501;77502

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 67122, 77501 et 77502


Vu 1°) sous le n° 67 122, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MULTI TRANSPORTS A. X..., société anonyme, dont le siège est à "la Petite Mer", B.P. 19, Chadrac, le Puy (43003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les moyens de légalité externe soulevés par la requérante contre l'ordre de reversement émis le 20 décembre 19

82 à son encontre par le trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme,
- annu...

Vu 1°) sous le n° 67 122, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MULTI TRANSPORTS A. X..., société anonyme, dont le siège est à "la Petite Mer", B.P. 19, Chadrac, le Puy (43003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les moyens de légalité externe soulevés par la requérante contre l'ordre de reversement émis le 20 décembre 1982 à son encontre par le trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme,
- annule cet ordre de reversement pour excès de pouvoir ;
Vu 2°) sous le n° 77 501, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 7 août 1986 présentés pour la société MULTI TRANSPORTS A. X..., société anonyme, dont le siège est à "La Petite Mer", Chadrac, B.P. 19, le Puy (43003) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement avant-dire droit du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a imparti un délai d'un mois au ministre de l'industrie, au ministre de l'économie, au préfet de région, au préfet de la Haute-Loire et au président-directeur général de Multi-Transports - Transports A. X... pour communiquer au tribunal une liste de documents précisés dans le jugement ;
Vu 3°) sous le n° 77 502, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 7 août 1988, présentés pour la société MULTI TRANSPORTS A. X..., dont le siège est à "La Petite Mer", Chadrac, B.P. 19 Le Puy (43003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de reversement d'un montant de 3 500 000 F émis à son encontre par le trésorier payeur général du Puy-de-Dôme le 20 décembre 1982,
- annule l'ordre de reversement du 20 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 2 mai 1938 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société MULTI TRANSPORTS A. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de la société MULTI TRANSPORTS A. X... sont relatives au même ordre de reversement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 67 122 :
Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 67 122, la société MULTI TRANSPRTS A. X... se borne à demander l'annulation d'un premier jugement en date du 17 janvier 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, par son article 1er, ledit jugement a rejeté les moyens de légalité externe qu'elle avait présentés à l'encontre de l'ordre de reversement n° 2 du 20 décembre 1982 du trésorier payeur général du Puy-de-Dôme portant sur la somme de 3 500 000 F représentant l'acompte qu'elle avait perçu sur la subvention dont elle devait bénéficier de la part de l'Etat, à la suite d'une convention conclue par elle avec celui-ci le 9 décembre 1980, en réparation des dommages causés à l'entreprise par les crues de la Loire survenues le 21 septembre 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées, modifié par l'article 14 du décret du 2 mai 1938 : "Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation", que ces dispositions étaient applicables à l'ordre de reversement litigieux ;
Considérant que cet ordre de reversement était ainsi motivé : "Remboursement de l'acompte sur la subvention compte tenu de l'utilisation irrégulière de son montant (en application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mai 1938)" et répondait ainsi aux exigences des dispositions précitées ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la requête n° 77 501 :
Considérant que la société requérante fait appel, par sa requête enregistrée sous le n° 77 501, d'un deuxième jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 septembre 1985 et demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement en tant qu'il lui impartissait un délai d'un mois pour produire diverses pièces ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement avant-dire droit du 12 septembre 1985 en décidant après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait exactement répondu aux demandes formulées dans le jugement avant-dire droit du 17 janvier 1985, de surseoir à statuer sur la demande de la société MULTI TRANSPORTS A. X... en impartissant un délai d'un mois aux parties pour que lui soient communiquées des pièces qu'il a énumérées ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme la requête n° 77 501 ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 77 502 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déféré à la demande de communication de divers documents qui lui avait été présentée notamment par le directeur interdépartemental de l'industrie le 10 septembre 1982, à l'exception de la liste des véhicules sinistrés lors de la crue du 21 septembre 1980 ; que lesdits documents n'étaient pas inutiles et que leur production n'étaient pas impossible ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que la communication par la société desdits documents n'ait pas été prévue par la convention conclue entre elle et l'Etat le 9 décembre 1980, l'administration était en droit de faire application des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 modifié et d'ordonner le remboursement de l'acompte versé sur la subvention prévue à ladite convention ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son troisième jugement, en date du 27 février 1986, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce chacune des 3 requêtes de la société MULTI TRANSPORTS A. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société MULTI TRANSPORTS A. X... à payer une amende de 10 000 F pour chaque requête ;
Article 1er : Les requêtes n os 67 122, 77 501 et 77 502 de la société MULTI TRANSPORTS A. X... sont rejetées.
Article 2 : La société MULTI TRANSPORTS A. X... est condamnée à payer trois amendes de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MULTI TRANSPORTS A. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet amendes pour recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Ordre de versement (article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) - Reversement d'une subvention.

01-03-01-02-01-02 Les dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 aux termes duquel : "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation", sont applicables aux ordres de reversement des subventions versées par l'Etat et supprimées à leur bénéficiaire en application de l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 modifié relatif aux subventions aux sociétés privées.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Ordre de versement (article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962).

14-03-02, 18-03-01 Aux termes de l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées, modifié par l'article 14 du décret du 2 mai 1938 : "Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention ...". Société n'ayant pas déféré à la demande de communication de divers documents qui lui avait été présentée notamment par le directeur interdépartemental de l'industrie, à l'exception d'une liste de véhicules sinistrés lors d'une crue. Lesdits documents n'étant pas inutiles et leur production n'étant pas impossible, en dépit de la circonstance que la communication par la société desdits documents n'ait pas été prévue par la convention conclue entre elle et l'Etat, l'administration était en droit de faire application des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 modifié et d'ordonner le remboursement de l'acompte versé sur la subvention prévue à ladite convention.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - Subvention de l'Etat aux associations - sociétés et collectivités privées - Remboursement ordonné pour défaut de pièces justificatives (article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 modifié) - Légalité.

01-03-01-02-02-02, 18-03-02-01-02 Un ordre de reversement d'une subvention ainsi motivé : "Remboursement de l'acompte sur la subvention compte tenu de l'utilisation irrégulière de son montant (en application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mai 1938)" répond aux exigences des dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Remboursement pour défaut de pièces justificatives des subventions versées par l'Etat aux associations - sociétés et collectivités privées (article 1er du décret-loi du 25 juin 1934 modifié).

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT - Motivation (article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) - Motivation suffisante - Existence.


Références :

Décret du 02 mai 1938 art. 14
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81, art. 2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret-loi du 25 juin 1934 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1990, n° 67122;77501;77502
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 23/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67122;77501;77502
Numéro NOR : CETATEXT000007732135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-23;67122 ?
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