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23/03/1990 | FRANCE | N°67263

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 67263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE, ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de faire bénéficier les agents sous contrat du ministère de la défense d'une a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE, ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de faire bénéficier les agents sous contrat du ministère de la défense d'une augmentation de 1,9 % de leur rémunération, à compter du 1er juillet 1982 ou tout au moins à compter du 1er novembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la FEDERATION DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire bénéficier les personnels dits "salaires normaux et courants" et "conventions collectives" d'une augmentation de salaire de 1,9 % au 1er juillet 1982, le syndicat requérant se fonde sur ce que les règles fixées par des décisions du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances en date des 9 mars 1967 et 12 novembre 1968 et relatives à la rémunération de ces personnels devaient recevoir application après l'expiration de la période de blocage des revenus fixée par la loi du 30 juillet 1982 ;
Considérant que, selon son article 1er, le décret du 3 octobre 1949 "fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense nationale ..." ; qu'ainsi le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances n'ont pu légalement prévoir, par décisions du 9 mars 1967 et du 12 novembre 1968, modifiées par deux décisions du 7 juin 1979 et respectivement relatives aux ingénieurs, cadres et techniciens de la direction technique des constructions aéronautiques et à certains personnels des services techniques de l'armement, que ces agents, exerçant leur activité dans certains services de la défense nationale, seraient rémunérés dans les conditions fixées par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ou par référence aux stipulations de la dite convention ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu d'écarter la demande du syndicat requérant fondée sur les dispositions de décisions entachées d'incompétence ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CADRES CIVILS DE LA DEFENSE NATIONALE et au ministre dela défense.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67263
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 49-1378 du 03 octobre 1949 art. 1
Loi 82-660 du 30 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 67263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67263.19900323
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