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23/03/1990 | FRANCE | N°75192

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 75192


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a réformé ses décisions d'attribution d'indemnité du 26 novembre 1981 complétées par ses décisions additionnelles du 3 décembre 1984 relatives à des biens que possédaient les Consorts Y... en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a réformé ses décisions d'attribution d'indemnité du 26 novembre 1981 complétées par ses décisions additionnelles du 3 décembre 1984 relatives à des biens que possédaient les Consorts Y... en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le nombre de pièces à usage d'habitation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 5 août 1970 les locaux d'habitation sont classés en quatre catégories selon le rapport entre leur superficie bâtie développée et le nombre de pièces principales et que "sont considérées comme pièces principales les seules pièces de plus de 9 m2 destinées à l'habitation (salle à manger, salon salle commune, studio, salle de séjour, bibliothèque, cabinet de travail, chambre à coucher) ou à l'exercice d'une activité professionnelle (bureau, cabinet, salle d'attente)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les consorts Y... soutiennent qu'après la construction de l'immeuble sis ... la destination de la buanderie édifiée sur la terrasse a été modifiée pour en faire une chambre à coucher, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ; qu'il n'est donc pas établi que la buanderie avait été transformée en chambre à coucher au moment de la dépossession ; que, par suite, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l' indemnisation de Bordeaux a reconnu le caractère de pièce principale à une buanderie et porté le nombre de pièces principales à indemniser de 16 à 17 ;
En ce qui concerne le local à usage d'atelier :
Considérant que l'article 27 du décret précité du 5 août 1970 prévoit que l'indemnisation accordée pour la perte de locaux industriels commerciaux et artisanaux est égale au produit du nombre de mètres carrés de superficie couverte par la valeur unitaire correspondant à la catégorie, à l'année de construction et à celle de l'entrée dans le patrimoine ; qu'en décidant, alors qu'aucune contestation sur l'applicabilité des dispositions de l'artile 27 au cas d'espèce n'avait été soulevée par les consorts Y... de calculer l'indemnité due pour le local à usage d'atelier non sur la base des 729 m2 de sa superficie couverte, mais sur la base de sa superficie développée en tenant compte de la superficie de 200 m2 du niveau intermédiaire situé à l'intérieur de l'atelier, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a violé les dispositions de l'article 27 du décret du 5 août 1970 ; que, par suite, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, par la décision attaquée, décidé d'inclure le niveau intermédiaire de 200 m2, pour fixer la valeur d'indemnisation du local à usage d'atelier ;
En ce qui concerne le terrain non couvert de 1 147 m2 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 du décret susvisé du 5 août 1970 "Sont considérés comme terrain à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain litigieux de 1 147 m2 était englobé dans un terrain de 2 400 m2 dont étaient propriétaires à Oran, Cité Petit, les consorts Y... ; que sur ce terrain de 2 400 m2, constitué par la réunion de quatre lots de 600 m2 chacun, avaient été édifiés outre une maison d'habitation (parcelle 385), des locaux commerciaux, des bureaux, deux hangars et un poste de livraison formant un ensemble de construction couvrant au sol 1 253 m2 ; que le terrain litigieux de 1 147 m2 constituait le parc à bois de la société à responsabilité limitée
Y...
et frères ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'une des quatre parcelles en cause, numérotée 384, aurait reçu la qualification de terrain à bâtir dans un acte notarié et dans un état de la conservation des hypothèques d'Oran ne permet pas, à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 31 du décret précité, d'inclure le terrain litigieux, ni même la seule parcelle n° 384, dans la catégorie des terrains à bâtir dont la valeur d'indemnisation est calculée dans les conditions prévues audit article 31 ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l' indemnisation de Bordeaux a décidé que le terrain litigieux dont s'agit devait donner lieu à indemnisation en tant que terrain à bâtir ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de Bordeaux du 21 novembre 1985 est annulée en tant qu'elle a tenu compte de la buanderie située sur la terrasse des appartements des consorts Y... comme pièce principale ; qu'elle a évalué la valeur d'indemnisation d'un local à usage d'atelier en tenant compte de la superficie d'un niveau intermédiaire de 200 m2 ; et qu'elle a consenti pour le terrain de 1 147 m2 une indemnité calculée selon le barème des terrains à bâtir.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devantla commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre les éléments des décisions d'attribution de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer concernant la buanderie, le niveau intermédiaire de l'atelier et le terrain de 1 147 m2.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X..., à M. Joseph Y..., à M. Joachim Y..., à M. Jean Y..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75192
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 15, art. 27, art. 31 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 75192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75192.19900323
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