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23/03/1990 | FRANCE | N°77330

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 77330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont il a été vicitme le 7 décembre 1982 ;
2°) condamne le département du Vaucluse à lui payer la somme de 35 672 F majorée d

es intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 décem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont il a été vicitme le 7 décembre 1982 ;
2°) condamne le département du Vaucluse à lui payer la somme de 35 672 F majorée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 décembre 1982 en réparation du préjudice matériel qu'il a subi et la somme de 5 000 F à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel lequel ne pourra être évalué qu'après expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... POSTE et de Me Vuitton, avocat du département du Vaucluse,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 décembre 1982 vers 12 h 30, la voiture de M. Y..., qui circulait sur le chemin départemental n° 142 en direction de Valréas, est entrée en collision avec celle de Mme A... qui venait sur sa droite par le chemin communal du Parrau ; que la disposition particulière de ce carrefour, et notamment le fait que le chemin communal est très peu visible des personnes empruntant le chemin départemental, créait un danger particulier imposant une signalisation à une distance convenable ; qu'en l'absence d'une telle signalisation sur le chemin départemental, qui est imputable au département du Vaucluse, celui-ci n'établit pas l'aménagement normal de l'ouvrage public ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, sa responsabilité se trouve donc engagée du fait de l'accident dont a été victime M. Y... ;
Considérant toutefois que l'absence de signalisation ne dispensait pas M. Y... du devoir de prudence qui s'impose au conducteur en vertu des articles R.10 et R.23 du code de la route ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas maitrisé son véhicule lorsqu'il s'est trouvé en présence de la voiture de Mme A... qui, venant sur sa droite, avait priorité sur lui ; que, compte tenu de cette faute, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge du département du Vaucluse en limitant la condamnation de celui-ci à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... été victime ;
Sur le préjudice matériel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice matériel subi par M. Y... s'élève à 35 672 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la moitié de cette somme, soit 17 836 F, doit être mise à la charge du département ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant que M. Y... a subi, du fait de l'accident susmentionné, divers traumatismes ayant entraîné une incapacité temporaire et une incapacité permanente partielle, pour lesquelles il demande réparation ; que les pièces du dossier ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer le préjudice corporel subi par l'intéressé ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité d'ordonner une expertise pour rechercher les éléments de ce préjudice, à savoir la date de consolidation des traumatismes, la durée et l'importance de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente partielle, ladite expertise ayant lieu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Sur la demande d'indemnité provisionnelle :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle présentée par le requérant ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 17 836 F à compter du 6 janvier 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le département du Vaucluse est condamné à verser à M. Y... la somme de 17 836 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1984. Les intérêts échus le 3 avril 1986seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnitéde M. Y..., relative au préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la date de consolidation des blessures de M. Y..., la durée et l'importance de l'incapacité temporaire et le taux de l'incapacité permanente partielle dont M. Y... a été et reste atteint.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de trois moissuivant la pretation de serment.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au département du Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77330
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1154
Code de la route R10, R23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 77330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77330.19900323
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