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23/03/1990 | FRANCE | N°78332

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mars 1990, 78332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... MOULA, demeurant 4, place de l'Insurrection à Ivry (94200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Etampes a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 27 septembre 1984 autorisant la société Calorstat Pathway à le licencier pour motif économique ;

) déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... MOULA, demeurant 4, place de l'Insurrection à Ivry (94200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Etampes a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 27 septembre 1984 autorisant la société Calorstat Pathway à le licencier pour motif économique ;
2°) déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat de société Calorstat Pathway assistée de son administrateur au redressement judiciaire Me X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision susvisée en date du 27 septembre 1984 l'inspecteur du travail d' Evry a autorisé la société Calorstat Pathway à licencier pour motif économique huit salariés dont M. Y... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation prévue à l'article L.321-3 du même code, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un salarié aurait été licencié en violation de l'article L.122-32-2 du code du travail, qui précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision sur laquelle l'autorité administrative a autorisé son licenciement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement adressée par la société Calorstat Pathway à l'administration comportait l'ensemble des mentions prévues à l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'elle se référait expressément à un dossier adressé le 12 juin 1984 à l'administration qui exposait les motifs économiques de la demande de licenciement ainsi que les efforts de reclassement que adite société entendait entreprendre ; que ce même document fixait les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, conformément à l'article L.321-2 du même code alors applicable ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication aux représentants du personnel des informations relatives à la situation des autres entreprises du groupe ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration a omis d'entendre M. Y... est inopérant dès lors qu'aucune disposition ne l'obligeait à procéder à une enquête contradictoire ;
Considérant que contrairement aux allégations du requérant il ressort des pièces du dossier que la notification du licenciement n'a pas été antérieure à la réception de l'autorisation en litige ;
Sur la réalité du motif économique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques de la société Calorstat, qui avait eu une perte de 6,2 M de francs en 1981, de 11,8 M en 1982 et 7,2 M en 1983 ne sauraient être contestées ; que l'examen auquel a procédé l'administration a porté sur l'ensemble du groupe Calorstat ; qu'ainsi ladite décision de l'inspecteur du travail d'Evry n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale la décision du 27 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société Calorstat Pathway à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Calorstat Pathway et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78332
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9, L321-3, L122-32-2, R321-8, L321-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 78332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78332.19900323
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