Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "TRANSPORTS RAPIDES DU GERS", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 août 1984 et la décision implicite du ministre des transports autorisant le licenciement pour faute de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS RAPIDES DU GERS et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.436-1 du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 434-3 du même code, Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel" ;
Considérant que le comité d'entreprise de la société "TRANSPORTS RAPIDES DU GERS" a été réuni le 3 août 1984 pour être consulté sur le projet de licenciement concernant M. Marcel X..., membre suppléant dudit comité ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort ni du procès-verbal de cette réunion ni d'aucune autre pièce du dossier que le président-directeur général de la société, qui présidait le comité d'entreprise, ait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 434-3 du code du travail, participé au vote de l'avis émis par le comité sur le projet de licenciement susmentionné ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 9 août 1984 de l'inspecteur du travail (transports) de Toulouse autorisant le licenciement de M. X... et la décision implicite confirmative du ministre des transports, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'avis du comité d'entreprise avait été émis selon une procédure irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemle du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à les supposer établies, ni les erreurs ou irrégularités qu'aurait commises M. X... dans la délivrance aux voyageurs de titres de transport, ni les propos tenus à l'encontre d'un directeur de l'entreprise ne présentent, dans les circonstances de l'espèce, un caractère suffisant de gravité pour justifier le licenciement de ce salarié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TRANSPORTS RAPIDES DU GERS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail (transports) en date du 9 août 1984 autorisant le licenciement pour faute de M. X... et la décision confirmative implicite du ministre des transports ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "TRANSPORTS RAPIDESDU GERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TRANSPORTS RAPIDES DU GERS", à M. Marcel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.