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23/03/1990 | FRANCE | N°82901

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 mars 1990, 82901


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant les toits de Laune, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement née le 7 décembre 1984 du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler ladite autorisation accordée à

la société Gil-Frères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant les toits de Laune, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement née le 7 décembre 1984 du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler ladite autorisation accordée à la société Gil-Frères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gil-Frères a sollicité le 23 novembre 1984 l'autorisation de licencier pour motif économique 8 salariés dont M. X... ; qu'une autorisation tacite a été acquise par ladite société le 7 décembre 1984 au terme d'un délai de 14 jours ;
Considérant qu'eu égard au déficit d'exploitation de ladite société, de la fin prochaine des chantiers en cours et de la faiblesse du nombre des commandes, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif économique allégué par l'employeur était réel, alors même qu'une précédente demande de licenciement de M. X... avait été refusée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été remplacé dans le poste qu'il occupait ;
Considérant enfin qu'il n'appartenait ni à l'autorité administrative délivrant l'autorisation de licenciement sur le fondement de l'article L.321-9 du code du travail, ni au juge administratif de se prononcer sur le choix, opéré par la société, des salariés qui seront licenciés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Gil-Frères et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82901
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 82901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82901.19900323
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