Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1986 et 11 février 1987, présentés pour la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 9 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Lorient a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même procédure est applicable en vertu du l'article L.436-1 dudit code au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les salariés légalement désignés comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la réalité du motif économique du licenciement de M. X... n'est pas contestée ; qu'il est constant que M. X... était délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société n'a pas sérieusement cherché à reclasser l'intéressé ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 9 juillet 1985 par aquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GENIE CIVIL DE L'OUEST (S.G.C.O.), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.