Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme COMPTOIR DU SUD-EST, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société anonyme COMPTOIR DU SUD -EST demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 22 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Fréjus, déclaré illégale la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi du département du Var l'autorisant à licencier pour motif économique M. Francis X... de son emploi de voyageur représentant placier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : "Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise de la société anonyme COMPTOIR DU SUD-EST a été consulté le 7 novembre 1984 sur le projet de licenciement collectif envisagé, dont celui de M. X... ; que la société anonyme COMPTOIR DU SUD-EST a présenté dès le 22 novembre 1984 une demande d'autorisation de licenciement à l'autorité administrative ; qu'à cette date le délai de quinze jours prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 321-5 du code du travail n'était pas expiré ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var l'a autorisé à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COMPTOIR DU SUD-EST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme COMPTOIR DU SUD-EST, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.