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23/03/1990 | FRANCE | N°89070;89071

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 89070 et 89071


Vu 1°) sous le n° 89 070, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 n° 861874, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X..., pharmacien, la décision du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 30 janvier 1986 et la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, prise sur recours hiérarchique de M. X..., rejetant sa demande d'ouverture

d'une officine pharmaceutique par voie dérogatoire ;
2°) rejet...

Vu 1°) sous le n° 89 070, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 n° 861874, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X..., pharmacien, la décision du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 30 janvier 1986 et la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, prise sur recours hiérarchique de M. X..., rejetant sa demande d'ouverture d'une officine pharmaceutique par voie dérogatoire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°) sous le n° 89 071, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 n° 862095, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y... Chope, pharmacien, l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en date du 14 novembre 1986 retirant l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 12 septembre 1986 portant octroi d'une licence d'ouverture d'une officine de pharmacie ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... Chope devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. le Prado, avocat de M. Y... Chope,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n os 89 070 et 89 071 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un premier jugement, n° 861874, en date du 26 mai 1987, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 30 janvier 1986 et la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI prise sur recours hiérarchique de M. X..., refusant d'autoriser ce dernier à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial de Strasbourg Hautepierre ; que par un second jugement, n° 862095, daté du même jour le tribunal administratif a également annulé l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en date du 14 novembre 1986 retirant l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhinen date du 12 septembre 1986 portant octroi à M. X... d'une licence d'ouverture dérogatoire d'une officine de pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial de Strasbourg Hautepierre ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Si les besoins de la population l'exigent, le préfet peut autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles instituées par cet article" ;
Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée le 30 janvier 1986, puis pour rapporter, le 14 novembre 1986 l'autorisation accordée au mois de septembre, le commissaire de la République et le ministre se sont fondés sur la circonstance que la partie Nord du quartier Hautepierre, où M. X... voulait s'implanter, aurait été déjà suffisamment desservie par les trois pharmacies existantes, dont l'une était très proche du centre commercial, alors que la population dont il aurait fallu satisfaire les besoins se situait dans la partie Sud de ce quartier, séparée de l'autre partie par la section de l'autoroute A 33 qui pénètre par l'Ouest jusqu'au centre-ville ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant en janvier qu'en novembre 1986, la partie Sud du quartier, d'ailleurs reliée à la partie Nord par un pont franchissant l'autoroute, comptait au plus 300 habitants ; qu'en revanche, résidaient dans la partie Nord environ 14 500 habitants ; que le centre commercial situé dans cette zone composé d'un hypermarché, d'une galerie commerciale, de restaurants et d'un parc de stationnement attirait chaque jour, en provenance de toute l'agglomération strasbourgeoise, plusieurs milliers de clients grâce aux facilités d'accès et de stationnement ; que dans ces conditions, en estimant que les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une officine pharmaceutique dans la galerie marchande dudit centre commercial, le préfet du Bas-Rhin et le ministre ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées ;
Article 1er : Les recours 89 070 et 89 071 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Autorisation d'ouverture - Refus d'autorisation - Refus fondé sur la satisfaction des besoins de la population - Erreur d'appréciation.

55-03-04-01 Refus d'autorisation et décision rapportant une précédente autorisation fondés sur la circonstance que la partie Nord du quartier Hautepierre, où M. C. voulait implanter sa pharmacie, aurait été déjà suffisamment desservie par les trois pharmacies existantes, dont l'une était très proche du centre commercial, alors que la population dont il aurait fallu satisfaire les besoins se situait dans la partie Sud de ce quartier, séparée de l'autre partie par la section de l'autoroute A 33 qui pénètre par l'Ouest jusqu'au centre-ville. A l'époque, la partie Sud du quartier, d'ailleurs reliée à la partie Nord par un pont franchissant l'autoroute, comptait au plus 300 habitants. En revanche, résidaient dans la partie Nord environ 14 500 habitants. Le centre commercial situé dans cette zone composé d'un hypermarché, d'une galerie commerciale, de restaurants et d'un parc de stationnement attirait chaque jour, en provenance de toute l'agglomération strasbourgeoise, plusieurs milliers de clients grâce aux facilités d'accès et de stationnement. Dans ces conditions, en estimant que les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une officine pharmaceutique dans la galerie marchande dudit centre commercial, le préfet et le ministre ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1990, n° 89070;89071
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89070;89071
Numéro NOR : CETATEXT000007797487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-23;89070 ?
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