Vu 1°) sous le n° 91 365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. A... ;
Vu 2°) sous le n° 91 366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 et le 15 janvier 1988, présentés pour la société anonyme DANZAS dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision du 12 juin 1984 du directeur départemental du travail de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique Mme H... ;
Vu 3°) sous le n° 91 367, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 et le 15 janvier 1988, présentés pour la société anonyme DANZAS dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. G... ;
Vu 4°) sous le n° 91 368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 et le 15 janvier 1988, présentés pour la société anonyme DANZAS dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. F... ;
Vu 5°) sous le n° 91 369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. Y... ;
Vu 6°) sous le n° 91 370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu 7°) sous le n° 91 371, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. D... ;
Vu 8°) sous le n° 91 372, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique Mme E... ;
Vu 9°) sous le n° 91 373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. B... ;
Vu 10°) sous le n° 91 374, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 12 juin 1984 du directeur départemental du travail de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. Z... ;
Vu 11°) sous le n° 91 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DANZAS, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société anonyme DANZAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris déclaré illégale la décision du 12 juin 1984 du directeur départemental du travail de Paris l'autorisant à licencier pour motif économique M. C... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de société anonyme DANZAS et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme DANZAS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente ; que si les dispositions de l'article L.511-1 du code du travail étaient inapplicables en l'espèce du fait que les licenciements portaient sur plus de 10 salariés, le tribunal administratif de Paris était néanmoins tenu de répondre aux questions préjudicielles du conseil de prud'hommes, dès lors que la juridiction administrative est compétente pour juger la légalité des autorisations administratives de licenciement ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les questions préjudicielles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser les licenciements dont s'agit, l'inspecteur du travail des transports puis le directeur du travail des transports de Paris se sont exclusivement fondés sur les difficultés économiques alléguées de l'établissement DANZAS sis ... alors qu'ils auraient dû tenir compte de la situation d'ensemble de la société anonyme DANZAS dont le siège est ... ; qu'ils ont ainsi entaché leurs décisions d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DANZAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a jugé illégale la décision en date du 26 avril 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Paris et celle en date du 12 juin 1984 du directeur départemental du travail de Paris ;
Article 1er : Les requêtes n os 91 365, 91 366, 91 367, 91368, 91 369, 91 370, 91 371, 91 372, 91 373, 91 374 et 91 375 de la société anonyme DANZAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société anonymeDANZAS, à M. A..., à M. H..., à M. G..., à M. Sanchez,à M. Y..., à M. X..., à M. D..., à Mme E..., à M. B..., à M. Z..., à M. C... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.