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26/03/1990 | FRANCE | N°101072

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 101072


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule l'ordonnance du 27 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée d'une part la suspension de toutes opérations sur son compte titres ainsi que la suspension de l'exigibilité de toutes sommes jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné et d'une part la désignation d'un expert afin de vérifi

er les conditions et modalités dans lesquelles ont eu lieu les opérati...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule l'ordonnance du 27 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée d'une part la suspension de toutes opérations sur son compte titres ainsi que la suspension de l'exigibilité de toutes sommes jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné et d'une part la désignation d'un expert afin de vérifier les conditions et modalités dans lesquelles ont eu lieu les opérations effectuées pour son compte depuis le 18 mars 1987 sur le marché des valeurs, d'indiquer si ces opérations ont été passées dans le respect de la législation et des règlements applicables, de se faire communiquer tous documents, actes, comptes, ordres utiles à l'accomplissement de sa mission et de faire les comptes entre les parties,
2°) ordonne cette expertise ainsi que la suspension de l'exigibilité de toutes sommes jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction et que l'expertise demandée par M. X... ne présente, dans les circonstances de l'affaire, aucun caractère d'utilité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 130 du code précité : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que les conclusions tendant à ce que soit ordonnées "la suspension de toutes opérations sur le compte ouvert auprès de chèques postaux par M. X... ainsi que la suspension de l'exigibilité de toutes sommes jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné" auraient pour effet de préjudicier au principal ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 27 juillet 1988, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1990, n° 101072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 26/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101072
Numéro NOR : CETATEXT000007745096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-26;101072 ?
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