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26/03/1990 | FRANCE | N°102625

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 102625


Vu le jugement, en date du 27 septembre 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 15 février 1988, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la gendarm

erie, en date du 18 novembre 1987, qui lui a infligé un blâme ;
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Vu le jugement, en date du 27 septembre 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 15 février 1988, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la gendarmerie, en date du 18 novembre 1987, qui lui a infligé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant aministie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motif du blâme qui lui a été infligé, entrent, à les supposer établis et susceptibles d'entraîner une sanction, dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CROS-COITTONet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 102625
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 102625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102625.19900326
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