Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génépa - Petit-bourg, à Rivière-Salée (97215) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 130/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Côteaux,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) de l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des "côteaux" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.