Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision des 21 et 28 octobre 1988 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Morbihan statuant sur la réclamation qu'il avait formée à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Limerzel,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision en date des 21 et 28 octobre 1988 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Morbihan a statué sur la réclamation qu'il avait formée à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Limerzel ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision des 21 et 28 octobre 1988 de la commission départementale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.