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26/03/1990 | FRANCE | N°108083

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 108083


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., maire de Mizoën, demeurant à la mairie de Mizoën, Isère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M.M. Christophe X... et Emile A... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Mizoën ;
2°) rejette la protestation de M. C... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., maire de Mizoën, demeurant à la mairie de Mizoën, Isère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M.M. Christophe X... et Emile A... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Mizoën ;
2°) rejette la protestation de M. C... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. B.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.231 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ..., dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations faites par la commune de Mizoen devant le tribunal administratif de Grenoble en réponse à une demande de renseignements de celui-ci, que M. Christophe X... a été embauché par la commune en qualité d'agent technique contractuel du 29 février 1989 au 31 décembre 1989, à raison de 39 heures de travail par semaine ; que, par suite, c'est à bon droit que l'intéressé a été regardé par le tribunal administratif comme n'occupant pas un emploi saisonnier ou occasionnel mais comme étant un agent salarié de la commune et, a, à ce titre, été déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal ; que la circonstance que, comme le fait valoir en appel M. Y..., il a en fait cessé de travailler pour la commune à compter du 31 août 1989 est sans influence sur son inéligibilité à la date de l'élection, le 12 mars 1989 ;
Considérant, en revanche, que les mêmes documents attestent que M. Emile A... n'a été embauché qu'à compter du 13 avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'ainsi à la date du 12 mars 1989, jour de son élection comme conseiller municipal de la commune, il ne pouvait être regardé comme un agent salarié de la commune ; que la circonstance que l'année précédente il ait été embauché dans les mêmes conditions d'avril à décembre, dès lors qu'il n'est pas contesté que son contrat avait pris fin au 31 décembre 1988, ne rendait pas M. A... inéliible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Mizoen ; que, par suite, c'est à tort que, pour le motif contraire, le tribunal administratif a annulé son élection ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le contrat de bail relatif à la location du refuge communal du lac des Mouterres a été conclu pour trois ans à compter du 1er janvier 1988 entre la commune et Mme Z... Clot ; que, ni la circonstance que celle-ci vivrait avec M. A..., ni celle que le compte-rendu sommaire de la séance du 12 mars 1988 mentionne que le conseil municipal avait décidé de confier la gérance du refuge à M. A... ne sauraient prévaloir sur les termes de ce contrat dont l'existence ne permet pas de regarder l'intéressé comme un agent salarié de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. X... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Mizoen, en revanche il est fondé à soutenir que c'est à tort que par le même jugement l'élection de M. Emile A... a été annulée ;
Article 1er : L'élection de M. Emile A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Mizoen est validée.
Article 2 : Le jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratifde Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Christophe X..., à M. Emile A..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108083
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L231 al. 3
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 108083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108083.19900326
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