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26/03/1990 | FRANCE | N°108310

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 108310


Vu 1°), sous le n° 108 310, la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N..., demeurant ... à Orvault (44700) ; M. N... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées, le 19 mars 1989, dans la commune d'Orvault ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 108 482, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 ju

illet et 9 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu 1°), sous le n° 108 310, la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N..., demeurant ... à Orvault (44700) ; M. N... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées, le 19 mars 1989, dans la commune d'Orvault ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 108 482, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 9 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989, dans la commune d'Orvault ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. N... et de M. A..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de ce que certains électeurs ont reçu tardivement les professions de foi et bulletins de vote de chaque liste :
Considérant qu'aux termes de l'article R.34 du code électoral, la commission de propagande est chargée "d'adresser ... le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;
Considérant que si, du fait d'un mouvement de grève dans les jours précédant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote de chaque liste n'ont pas été acheminés dans le délai prévu par les dispositions précitées du code électoral, il est constant que ces documents sont parvenus au domicile des électeurs le samedi 18 mars, veille du scrutin, à 13 h 30 au plus tard ; que ce retard, qui a affecté les deux listes en présence, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que, à la supposer établie, l'apposition d'affiches de la liste "Orvault d'abord", sur des panneaux officiels réservés à la préfecture, ne constitue pas, à elle seule, un faitde nature à vicier les opérations électorales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tracts distribués et articles de presse publiés avant l'élection aient comporté des termes excédant les limites de ceux qui peuvent être tolérés au cours d'une campagne électorale ; que, s'il est établi que, dans certains quartiers, un tract signé "des jeunes, écologistes", mettant en cause la fusion, pour le deuxième tour des élections, de la liste écologiste et de la liste "Orvault, côté c eur" a été diffusé le vendredi 17 mars au soir, cette diffusion ne constitue pas, en l'espèce, eu égard aux termes dans lesquels le tract est rédigé, même compte tenu du faible écart des voix séparant les deux listes en présence, une man euvre de nature à vicier la sincérité du vote et à fausser le résultat du scrutin ; que, d'ailleurs, le même jour, la liste "écologie-solidarité Orvault", présente au premier tour, a diffusé un document circonstancié exposant les raisons pour lesquelles elle avait décidé de s'associer pour le second tour à l'équipe "solidarité, progrès" et que, dès le 15 mars, des articles de presse avaient informé les électeurs de ce projet de fusion ;
Sur le grief tiré de ce que des pressions auraient été exercées sur les électeurs :
Considérant que la mention sur un tract de la liste "Orvault d'abord", qu'une augmentation des impôts locaux interviendrait si la municipalité sortante n'était pas reconduite, n'a pu, compte tenu de son caractère imprécis, avoir une influence sur le résultat du scrutin ;

Considérant que si M. N... allègue que des pressions auraient été exercées par téléphone sur une personne figurant au premier tour sur la liste "écologie, solidarité", pour l'amener à se désolidariser du mouvement dont elle se réclame, le requérant déclare lui-même que cette sollicitation a été sans effet ;
Sur le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste "Orvault d'abord" seraient entachés d'irrégularités :
Considérant que la circonstance que les bulletins de vote de la liste "Orvault d'abord" portaient mention du nom et du numéro de téléphone de l'imprimeur, n'est pas de nature à rendre nuls les votes émis au moyen de ces bulletins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 19 mars 1989, dans la commune d'Orvault ;
Article 1er : Les requêtes de MM. N... et A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N..., M. A..., M. J..., M. D..., Mme XW..., M. U..., M. X..., MmeSchaupp, M. P..., M. E..., M. de L..., M. H..., Mme Z..., M. K..., Mme B..., M. Q..., M. Y..., M. V..., M. O..., M. I..., M. G..., Mme F..., M. T..., M. C..., M.Papineau, M. R..., M. M..., M. S..., Mme K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108310
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code électoral R34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 108310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108310.19900326
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