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26/03/1990 | FRANCE | N°109065

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 109065


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par MM. Y..., Z..., R..., XH..., XC..., XW..., XX...
XF..., M. XG..., Mme F..., MM. XA..., J..., L..., LE PREVOST, E..., ayant pour mandataire unique M. Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Touques et, subsidiair

ement, à ce que soit annulée l'élection de certains candidats de la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par MM. Y..., Z..., R..., XH..., XC..., XW..., XX...
XF..., M. XG..., Mme F..., MM. XA..., J..., L..., LE PREVOST, E..., ayant pour mandataire unique M. Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Touques et, subsidiairement, à ce que soit annulée l'élection de certains candidats de la liste "Touques 89" et proclamés élus à leur place des candidats de la liste "Touques, ensemble" ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) subsidiairement, annule l'élection de certains candidats de la liste "Touques 89" et de proclamer élus à leur place des candidats de la liste "Touques, ensemble" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. K... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Sur la régularité des bulletins de vote de la liste "Union pour Touques" :
Considérant que la présentation typographique des bulletins de vote de la liste "Union pour Touques" sur lesquels le nom du candidat tête de liste, M. XD..., maire sortant, se trouvant en haut et au milieu du bulletin, était décalé par rapport aux noms des autres candidats, ne contrevenait à aucune disposition du code électoral ; qu'en admettant que, du fait de cette présentation, certains électeurs désireux de panacher leur vote, aient omis de tenir compte du candidat tête de liste et, ayant retenu plus de vingt-trois noms, aient émis un vote au moyen d'un bulletin nul, l'erreur ainsi commise serait due à une maladresse de la présentation du bulletin, qui est imputable aux candidats eux-mêmes et à un manque d'attention des électeurs et non pas à une man euvre destinée à provoquer cette erreur ; que, de même, la circonstance que, l'avant-veille du scrutin, M. XD... ait diffusé un tract invitant les électeurs qui ne souhaitaient pas voter pour lui, à rayer son nom sur le bulletin de vote de la liste "Union pour Touques" n'a pu induire en erreur les électeurs sur le maintien de sa candidature et de celle de ses compagnons de liste, alors surtout qu'il invitait dans le même tract, les électeurs à voter, dans ce cas, pour les autres candidats e la liste ;
Sur le grief tiré d'abus de propagande :

Considérant, en premier lieu, que si la liste "Union pour l'avenir de Touques" a laissé subsister, sur une circulaire diffusée entre les deux tours du scrutin, les photographies de deux candidats qui avaient rejoint l'une des listes adverses à l'issue du premier tour, cette circulaire ne comportait pas les noms des candidats et il y était précisé que deux des photographies qui y figuraient étaient celles de candidats qui avaient changé de liste ; qu'en outre, la liste "Touques ensemble" qu'avaient rejointe ces candidats, disposait d'un temps suffisant pour informer les électeurs de leur appartenance, au second tour, à la liste "Touques ensemble" ;
Considérant, en second lieu, que si la liste "Union pour l'avenir de Touques" a fait diffuser, dans la journée du vendredi 17 mars, deux tracts, dont l'un accusait de "magouilles" les candidats de la liste "Touques ensemble", ces derniers ont disposé d'un délai suffisant pour répondre, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait, à l'accusation contenue dans ces tracts ;
Considérant, en troisième lieu, que si des affiches émanant de la liste "Union pour l'avenir de Touques" ont été apposées, le jour même du scrutin sur certains panneaux électoraux, il résulte de l'instruction que cet affichage, dont il n'est pas établi qu'il ait revêtu un caractère massif, ne faisait que reprendre un élément de polémique antérieurement avancé dans la campagne électorale et auquel la liste visée avait déjà répondu ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit annulée l'élection des derniers candidats élus de la liste "Touques, 89" et proclamés élus à leur place des candidats de la liste "Touques, ensemble" :

Considérant, d'une part, que les requérants demandent que soient attribués aux candidats de la liste "Touques, ensemble" ceux des trente-sept bulletins invalidés par le tribunal administratif en raison d'un nombre de noms plus important que celui des sièges à pourvoir et qui devaient manifestement leur revenir ; qu'il résulte de l'examen des bulletins litigieux qu'aucun de ceux-ci ne permettait de déterminer l'ordre de préférence retenu par l'électeur ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance de l'écart existant entre le nombre des noms figurant sur les bulletins et le nombre des sièges à pourvoir, de tels bulletins sont nuls ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des documents électoraux joints au dossier qu'aucun ne comportait d'irrégularité susceptible de mettre en cause la sincérité des résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z..., R..., XH..., XC..., XW..., XX...
XF..., M. XG..., Mme F..., MM. XA..., J..., L..., S..., E..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre Y..., Andre Z..., Jean-Michel R..., Gérard XH..., Gérard XC..., Bernard XW..., Mme Micheline XF..., M. Michel XG..., Mme Sylviane F..., MM. Jean-Marie XA..., François J..., Alain L..., Georges S..., Gérard E..., Gilbert K..., Jean-Claude XB..., Gérard V..., Jean N..., Philippe D..., Jean M..., Mme Nicole XZ..., MM. Fernand GUERIN, Patrice T... Gérard A..., Philippe B..., Mme XI... PANIEZ, MM. Serge O..., Michel G..., Lionel C..., Mme Marie-Laure Q..., MM. XE... RINCE, Eric H..., Mme Anne-Marie P..., M. Jacques I..., Mmes XY... LE GOFF, Thérèse U..., M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109065
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 109065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109065.19900326
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