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26/03/1990 | FRANCE | N°109466

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 109466


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A..., Maire de Saint-Léon-sur-l'Isle à Saint-Astier (24110) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle les 12 et 19 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) proclame élus Mme Y... et M. C... en remplacemen

t de M. Z... et Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code é...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A..., Maire de Saint-Léon-sur-l'Isle à Saint-Astier (24110) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle les 12 et 19 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) proclame élus Mme Y... et M. C... en remplacement de M. Z... et Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une part d'une protestation du mandataire de la liste conduite par M. A..., maire sortant, d'autre part d'une protestation de M. Z..., qui conduisait une liste concurrente, après avoir joint ces deux pourvois, a annulé les opérations électorales qui avaient abouti au premier tour à la proclamation de l'élection de dix-sept candidats de la liste de M. A... et a étendu, par voie de conséquence cette annulation aux opérations électorales du deuxième tour qui avaient abouti à la proclamation de l'élection de deux candidats de la liste de M. Z... ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. A... :
Considérant que M. A... a intérêt et donc qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé son élection au conseil municipal de Saint-Léon-sur-l'Isle ainsi que celle de seize de ses colistiers ;
Sur les résultats du premier tour du scrutin :
Considérant que si, à la veille du premier tour de scrutin, une lettre anonyme comportant des allégations nouvelles dans la campagne électorale et mettant gravement en cause deux candidats de la liste du maire sortant a été diffusée dans la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, sans que ces candidats aient disposé d'un délai suffisant pour y répondre, il résulte de l'instruction qu'une telle man euvre n'a pu avoir, en l'espèce, aucune influence sur la régularité de l'élection, dix-sept candidats de cette liste ayant été proclamés élus dès le premier tour ; que M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur cette man euvre pour annuler ladite élection ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M.Brunati devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni la diffusion par la liste de M. A... d'un bulletin municipal de fin de mandat, ni celle d'une note d'information erronée, immédiatement rectifiée par ses auteurs, sur certaines modalités du vote à l'occasion des élections municipales, ni l'insuffisance alléguée du nombre des panneaux d'affichage n'ont été en l'espèce constitutives de man euvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la seule condition à laquelle l'article R. 44 du code électoral, applicable en l'espèce, soumet la désignation des assesseurs par les candidats est qu'ils soient électeurs dans le département ; que le grief tiré de ce que l'un des assesseurs n'était pas électeur dans la commune est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales du premier tour ;
Sur les résultats du second tour :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs qui précèdent que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du second tour par voie de conséquence de l'annulation de celles du premier tour ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. A... et tendant à la rectification des résultats du second tour ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Léon-sur-l'Isle (Dordogne) les 12 et 19 mars 1989 est validé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M.Brunati, à MM. et Mmes B..., Achili, Duchêne, Demaret, Gauthier, Smith, Magne, Brajou, Landrodie, Verdille, Avilesse, Bouyer, Lavaud, Dazin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109466
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Références :

Code électoral R44


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 109466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109466.19900326
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