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26/03/1990 | FRANCE | N°109839

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 109839


Vu 1°), sous le n° 109 839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Antoine B... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-318/89-359 en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur protestation de M. Jean-Toussaint X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Poggiolo (Corse du Sud

) ;
2°) rejette la protestation de M. X...,
Vu 2°), sous le n° 109...

Vu 1°), sous le n° 109 839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Antoine B... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-318/89-359 en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur protestation de M. Jean-Toussaint X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Poggiolo (Corse du Sud) ;
2°) rejette la protestation de M. X...,
Vu 2°), sous le n° 109 909, la requête enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Toussaint X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-318/89-359 en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur protestation de M. X..., annulé l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Poggiolo (Corse du Sud) en tant que ce jugement n'a annulé que l'élection de M. B... et non celle des autres candidats figurant sur sa liste ;
2°) annule l'élection de M. Archange Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral et notamment la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. B..., et de Me Roger, avocat de M. Jean-Toussaint X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 109 839 de n° 109 909 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à sa protestation, a annulé l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal de la commune de Poggiolo ; que si M. X... demande en appel l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales du premier tour en soutenant que la présence d'un candidat inéligible en tête de liste aurait constitué une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, ces conclusions qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;
Sur la requête de M. B... :
Considérant qu'aux termes de l'articleL.231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "( ...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;"
Considérant que si M. B... soutient avoir été déchargé de ses fonctions de chef du service des actions sociales, culturelles et sportives de la région Corse par arrêté du président de l'assemblée régionale en date du 9 juin 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait cessé de manière réelle et définitive d'exercer ses fonctions à compter de cette date ; que son nom figure notamment dans l'arrêté du président de l'assemblée de Corse du 5 décembre 1988 organisant les services régionaux en qualité de chef de service de l'action culturelle, sportive et sociale ; que, par suite, M. B..., qui a signé en cette qualité une correspondance datée du 23 décembre 1988, n'établit pas qu'il avait cessé d'exercer ces fonctions plus de six mois avant la date de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. X..., à M. Charles C..., à Mme Angèle B..., à M. Jean-Charles Y..., à M. Archange Z..., à M. A... Michelangeli,à M. Louis-Emile B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109839
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL


Références :

Code électoral L231
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 109839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109839.19900326
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