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26/03/1990 | FRANCE | N°39734

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 39734


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association S.O.S. défense et M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1978 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance du récépissé de déclaration de ladite association et de celle, implicite, du ministre de l'intérieur statua

nt sur le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association S.O.S. défense et M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1978 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance du récépissé de déclaration de ladite association et de celle, implicite, du ministre de l'intérieur statuant sur le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée par la loi du 20 juillet 1971 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ce jugement porte la mention : "lu en séance publique, le 26 novembre 1981" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R.170 du code des tribunaux administratifs ; que si les requérants soutiennent que cette mention est entachée d'inexactitude, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur leur régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Paris est inopérant ;
Sur la légalité du refus de récépissé :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1971 : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ... où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. L'association n'est rendue publique que par une inertion au Journal Officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a transmis le 29 juillet 1978 au préfet du Rhône, compétent pour la recevoir, une déclaration relative à la constitution de l'association S.O.S. défense qui ne précisait pas, notamment, la profession de l'administrateur secrétaire, contrairement aux exigences posées par les dispositions législatives précitées ; qu'en demandant, par sa lettre du 21 décembre 1978, que lui fut précisée la profession de cet administrateur et, en refusant, pour ce motif notamment, de délivrer le récépissé, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que M. X... et l'association S.O.S. défense ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision et de celle par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l'association contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'association S.O.S. défense est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association S.O.S. défense et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 39734
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION -Délivrance du récépissé - Refus - Légalité - Déclaration incomplète.

10-01-01 Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1971 : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ... où l'association aura son siège social. Elle fera connaître ... les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ...". Déclaration relative à la constitution d'une association ne précisant pas, notamment, la profession de l'administrateur secrétaire, contrairement aux exigences posées par les dispositions législatives précitées. En demandant que soit précisée la profession de cet administrateur et, en refusant, pour ce motif notamment, de délivrer le récépissé, le préfet territorialement compétent n'entache pas sa décision d'excès de pouvoir.


Références :

Code des tribunaux administratifs R170
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 71-604 du 20 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 39734
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39734.19900326
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