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26/03/1990 | FRANCE | N°49900

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 49900


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées les 11 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune Vendin-les-Beth

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2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées les 11 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune Vendin-les-Bethune ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par décision du 16 mars 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a dégrevé M. X..., à concurrence de 22 498 F, des pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1971 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, un contribuable n'est recevable à demander ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat un dégrèvement supérieur à celui qu'il a sollicité dans sa réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les réclamations dont il a saisi le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, M. X... n'a demandé décharge que de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973, ainsi que des pénalités y afférentes, qui correspond aux redressements apportés aux bénéfices imposables de son entreprise individuelle de commerce forain et de vente de boissons ; qu'en outre, par décision du 16 mars 1988, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais l'a déchargé à concurrence de 22 498 F des pénalités correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1971 ; qu'ainsi, le montant des impositions restant en litige, dont M. X... est seulement recevable à demander décharge, s'élève, en droits simples, à 1 201 F pour 1970, 29 030 F pur 1971, 71 440 F pour 1972, 63 273 F pour 1973, et, en pénalités, à 6 532 F pour 1971, 71 440 F pour 1972 et 63 273 F pour 1973 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin d'acheminer les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements apportés aux bénéfices imposables de M. X... procèdent uniquement de la reconstitution des marges bénéficiaires effectuée à partir de "balances de trésorerie" établies après examen tant de ses comptes commerciaux que de ses comptes personnels et alors que l'administration ne fait état d'aucune donnée précise, ni même d'aucun indice tirés du fonctionnement de l'entreprise individuelle de M.
X...
, d'où il résulterait qu'il existait une confusion entre le patrimoine de celle-ci et le patrimoine personnel de son exploitant ; que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration se trouvant ainsi radicalement viciée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, dans les limites mentionnées plus haut, des droits et pénalités qui lui ont été assignées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les pénalités appliquées aux impositions établies, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1971, à concurrence de 22 498 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités qui ont été mis à sa charge, en matière d'impôt sur le revenu, à concurrence de 1 201 F pour l'année 1970, de 35 562 F pour l'année 1971, de 142 880 F pour l'année 1972 et de 126 546 F pour l'année 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49900
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1940 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 49900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49900.19900326
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