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26/03/1990 | FRANCE | N°58399

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 58399


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1976 et 1979 de la cotisation à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 et des cotisations supplémentaires au même impôt au titre des années 1974, 1975, 1977 et 1978 auxquelles il a

été assujetti dans les rôles de la commune de Villebon,
2°) lui acc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1976 et 1979 de la cotisation à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 et des cotisations supplémentaires au même impôt au titre des années 1974, 1975, 1977 et 1978 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villebon,
2°) lui accorde la réduction ou la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la déductibilité des sommes versées aux époux X... en 1973 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 18 de la loi du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, dispositions exactement codifiées à l'article 156 II 2°) bis et à l'article 196,1°),b du code général des impôts que l'option qui était ouverte aux parents en vertu des dispositions antérieures, et qui leur permettait de prendre en compte les charges occasionnées par l'entretien d'enfants âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études, soit par le rattachement desdits enfants à leur foyer fiscal et le calcul du quotient familial, soit par le versement d'une pension alimentaire déductible, a été supprimée et remplacée par lesdites dispositions, selon lesquelles l'un ou l'autre régime est de plein droit applicable suivant que les parents ne font pas ou font l'objet d'une imposition séparée ;
Considérant que Mme Y..., épouse du requérant, ne faisait pas l'objet d'une imposition séparée ; qu'ainsi la charge occasionnée par sa fille d'un premier lit, Mme X..., qui était âgée de moins de vingt-cinq ans et qui poursuivait ses études, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'impôt, alors même que cette dernière était mariée et appartenait à un foyer distinct, en vertu du 1°) b) de l'article 196, que par le rattachement de cette enfant au foyer fiscal de M. Y... ; qu'en revanche, les sommes par lesquelles celui- ci subvenait aux besoins du jeune ménage étaient, alors même qu'elles auraient relevé de l'obligation alimentaire de son épouse, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, exclues du droit à déduction par le II 2°) bis), deuxième alina, de l'article 156 ; qu'eu égard aux dispositions formelles et précises de la loi fiscale applicables, les moyens tirés des principes du code civil relatifs à l'obligation d'aliments et de la situation de M. X..., gendre de Mme Y..., au regard de l'obligation du service national sont inopérants ;
Sur la déductibilité des intérêts d'un emprunt :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que si le requérant soutient que le partage de la communauté qu'il formait, avant son divorce, avec sa première épouse lui aurait attribué, moyennant versement d'une soulte à cette dernière, un lot composé uniquement du pavillon acquis en commun et dont il a conservé l'usage à titre d'habitation principale, il n'appuye cette allégation d'aucune justification et n'a pas produit l'acte de partage consécutif à son divorce qui lui avait été demandé ; qu'il ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre, sur le fondement du II 1°) bis de l'article 156 du code, à la déductibilité, comme ayant servi à financer l'acquisition de son habitation principale, des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour verser ladite soulte à sa première épouse ; que la réponse ministérielle à M. A..., député à l'Assemblée nationale, en date du 14 juin 1982, étant postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction ou en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58399
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 156 par. II, 196 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 18 Finances pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 58399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58399.19900326
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