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26/03/1990 | FRANCE | N°58965

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 58965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1980 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Soignolles,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1980 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Soignolles,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer ; que ces dispositions ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à l'époque de l'établissement du plan d'occupation des sols lequel, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone NBc et en espace boisé le terrain litigieux, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas-directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols" ... et qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code " ...doivent être compatibles avec les dispositions du schéma-directeur : 1. Les plans d'occupation des sols" ;
Considérant que le schéma-directeur de Yerres-Bréon prévoit une coupure d'urbanisation entre les agglomérations de Soignolles et de Coubert et le développement d'une urbanisation future entre Soignolles et Solers ; que ces orientations ne sont pas incompatibles avec la création, par le plan d'occupation des sols de Soignolles, d'une zone NBa et d'une zone NBb, où est admis un habitat dispersé, dans le secteur situé entre les bourgs de Soignolles et Coubert, ni avec le classement en zone NBc et en espace boisé de terrains situés entre Soignolles et Solers, dès lors que ces différentes zones sont peu étendues et que le parti d'urbanisme retenu par le plan d'occupation des sols ne remet aucunemet en cause les options d'aménagement du schéma-directeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Soignolles, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58965
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L121-1, L121-3, L123-1, R122-20


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 58965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58965.19900326
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