La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1990 | FRANCE | N°60838

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 60838


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Cécile X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " ... Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration" ; que selon l'article 58 du même code : "Les déclarations des contribuables visés à l'article 53 qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements prévus à l'article 54 peuvent faire l'objet de rectifications d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de mercerie, bonneterie, confection et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 décembre 1980 au 21 janvier 1981 portant sur les années 1976, 1977, 1978 et 1979, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'elle n'a pu produire de pièces justificatives de ces recettes ; que, malgré la modicité de la plupart des ventes, cette comptabilité ne peut être regardée comme probante ; que, pour justifier sa manière de faire, la requérante ne peut invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre de procédures fiscales l'instruction administrative 4.G.2334 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; que, dès lors, la comptabilité de Mme X... a pu légalement êtr rectifiée d'office ;
Mais considérant que Mme X..., établit que l'administration, pour reconstituer ses résultats imposables, a calculé les coefficients de bénéfice brut sur achat en relevant des prix affichés en magasin et en retenant la moyenne arithmétique de l'ensemble des coefficients ; que ce relevé ne comportait aucune pondération pour tenir compte des quantités vendues de chacun des articles qui étaient très variabls étant donné la nature du commerce en cause ; que les prix servant de base aux calculs sont ceux du mois de décembre 1980, première année où ils ont été libérés alors qu'ils étaient bloqués pendant les quatre années litigieuses ; que le coefficient de 1,95 ainsi dégagé, réduit à 1,75 pour reconstituer les résultats de l'année 1976 et à 1,76 pour ceux des années 1977, 1978 et 1979 est une simple moyenne non pondérée de l'ensemble des coefficients ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve que l'administration a adopté une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les bénéfices afférents à l'exploitation du fonds de commerce pendant les quatre années en cause aux montants déclarés par Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60838
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 54, 58, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 60838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60838.19900326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award