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26/03/1990 | FRANCE | N°60839

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 mars 1990, 60839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de mercerie, bonneterie, confection et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 décembre 1980 au 21 janvier 1981 portant sur les années 1976, 1977, 1978 et 1979, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; que si les dispositions de l'article 286 du code général des impôts autorisent une telle méthode lorsque chacune des opérations est inférieure à 200 F, elle ne dispense pas les contribuables de produire conformément à l'article 54 du même code, les pièces détaillées de nature à justifier du montant desdites recettes ; que Mme X... qui reconnaît que certaines ventes ont dépassé la limite de 200 F n'est pas en mesure d'établir dans quelle proportion est intervenu un dépassement et ne produit pas de pièces justificatives des recettes ; que, pour justifier sa manière de faire, la requérante ne peut invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du code des procédures fiscales l'instruction administrative 4.G.2334 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; qu'ainsi, la comptabilité de Mme X... ne peut être regardée comme probante ; que, dès lors, elle a pu légalement être rectifiée d'office en application de l'article 287-A du code général des impôts ;
Mais considérant que Mme X... établit que l'administration a évalué son chiffre d'affaires en calculant les coefficients de bénéfice brut sur achat, en relevant les prix affichés en magasin et en retenant la moyenne arithmétique de l'ensemble des coefficients ; que ce relevé ne comportait aucune pondération pour tenir compte des quantités vendues de chacun des articles, quantités qui étaient très variables eu égard à la nature du commerce dont s'agi ; que les prix servant de base aux calculs sont ceux du mois de décembre 1980 année au cours de laquelle ils ont été libérés alors qu'ils étaient bloqués pendant les quatre années litigieuses ; que le coefficient de 1,95 dégagé réduit à 1,75 pour reconstituer les résultats de l'année 1976 et à 1,76 pour ceux des années 1977, 1978 et 1979 est une simple moyenne arithmétique non pondérée de l'ensemble des coefficients ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme aportant la preuve que l'administration a adopté une méthode de reconsitution excessivement sommaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer le chiffre d'affaires taxable de Mme X... pendant la période en cause aux montants qu'elle a déclarés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre dela période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 pour un montant de24 599 F en droit, et 19 109 F en pénalités.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60839
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 286, 54, 1649 quinquies E, 287
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 60839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60839.19900326
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