Vu la requête, enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant de travaux de déboisement et de reboisement réalisés sans son consentement sur un terrain lui appartenant et sis sur le territoire de la commune de Larcat (Ariège),
2°/ de condamner l'Etat à lui accorder réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé par erreur au déboisement et au reboisement d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Larcat (Ariège) appartenant à M. X... sans l'accord du propriétaire ; que l'exécution de ces travaux constitue une atteinte à la propriété privée ; qu'aucun acte administratif n'a autorisé l'occupation du terrain ; que, dans ces conditions, l'exécution sans titre des travaux sur la parcelle susmentionnée constitue une voie de fait ;
Considérant que la protection de la propriété privée rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire ; que les conséquences dommageables d'une voie de fait ne peuvent être appréciées que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il appartient auxdits tribunaux de connaître de l'action engagée par M. X... contre l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.