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26/03/1990 | FRANCE | N°71960

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 mars 1990, 71960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 10 juillet 1982 du maire de la commune de Serraval, accordant un permis de construire à M. Y... et rejeté sa demande contre l'arrêté du 18 juillet 1983 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a annulé cet arrê

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2°) le rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 10 juillet 1982 du maire de la commune de Serraval, accordant un permis de construire à M. Y... et rejeté sa demande contre l'arrêté du 18 juillet 1983 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a annulé cet arrêté ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie :
Considérant que, d'après l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977, le délai de recours contentieux, prévu à l'article 1er du décret du 11 juillet 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le dernier jour de l'affichage du permis de construire en mairie ; que, toutefois pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de cet article ; que la publication ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été réalisés ; que le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de l'expiration d'un délai d'affichage sur le terrain, d'au moins deux mois ;
Considérant que les attestations produites par M. Henri Y..., selon lesquelles le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 juillet 1982 par le maire de Serraval a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à partir du 10 novembre 1982, pendant une durée de deux mois n'établissent, pas plus que les autres pièces du dossier, que cet affichage ait comporté l'ensemble des mentions imposées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R.421.42 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le permis serait devenu définitif et que, de ce fait, le préfet n'aurait pu légalement le rapporter par son arrêté du 18 juillet 1983 ;

Considérant qu'en relevant, dans les motifs de son arrêté que "la distane comptée horizontalement, de tout point de l'immeuble au point opposé le plus proche de l'alignement opposé sera supérieure à la différence d'altitude entre ces deux points" et qu'ainsi le permis délivré par le maire méconnaît les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, le préfet a satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 de motiver sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés au permis de construire et du plan de situation du bâtiment, mentionnant de façon précise la largeur de voies en bordure desquelles doit être construit le bâtiment de M. Y..., que, pour une partie de cet immeuble, la distance comptée horizontalement du point de celui-ci au point le plus proche de l'alignement opposé, est inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points et que, par suite, le permis de construire accordé le 10 juillet 1982 par le maire à M. Y... méconnaissait les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ; que si l'article R.111-20 du même code permet de déroger aux dispositions de l'article R.111-18, il résulte du terme même de cet article R.111-18 que la dérogation ne peut être implicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement, par son arrêté du 18 juillet 1983 rapporter l'arrêté du 10 juillet 1982 du maire de Serraval accordant un permis de construire à M. Y... et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juillet 1982 du maire de Serraval :

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 juillet 1983 ne se borne pas à abroger, pour l'avenir, l'arrêté du maire de Serraval en date du 10 juillet 1982, mais a pour objet et pour effet de rapporter cet arrêté ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral étant rejetées, cet arrêté devient définitif ; que l'arrêté du maire ayant ainsi été légalement rapporté par le préfet, le tribunal administratif ne pouvait l'annuler ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin de non lieu présentée par le préfet sur des conclusions dirigées contre l'arrêté du maire et a, par son article 3 annulé cet arrêté ; qu'il y a lieu de constater que ces dernières conclusions étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là que le moyen de la requête de M. Y... relatif à la légalité du permis délivré par le maire le 10 juillet 1982 et le moyen tiré de ce que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif se serait fondé sur un moyen non invoqué, sont inopérants ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... contre l'arrêté du maire de Serraval, du 10 juillet 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux époux X..., aux époux Z..., au maire de Serraval et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71960
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, R421, R111-18, R111-20
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 71960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71960.19900326
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