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26/03/1990 | FRANCE | N°72481

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 72481


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme COMPTOIR LYONNAIS DES VIANDES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires en date des 6 octobre 1981 et 18 mai 1982, ainsi que du commandement du 18 mai 1982, et de la décision du trésorier payeur général du Rhône du 13 septembre 1982 ;
2- annule lesdites décisio

ns ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme COMPTOIR LYONNAIS DES VIANDES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires en date des 6 octobre 1981 et 18 mai 1982, ainsi que du commandement du 18 mai 1982, et de la décision du trésorier payeur général du Rhône du 13 septembre 1982 ;
2- annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme "LE COMPTOIR LYONNAIS DES VIANDES",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ( ...) .- En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, sous réserve des dispositions de l'article L. 199 A, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 231-5 du code des communes que les produits des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal sont des recettes communales de caractère fiscal ; que ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ; que si l'article L. 199-A du livre des procédures fiscales, en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : "Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives, ces dispositions n'ont pas pour objet d'attribuer compétence à celles-ci pour connaître du litige individuel auquel donne lieu la décision par laquelle l'administration réclame le paiement des droits en cause ; qu'il n'appartient par suite qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée par la société "LE COPTOIR LYONNAIS DES VIANDES" contre les états exécutoires émis par le maire de Lyon pour le recouvrement des droits d'occupation afférents aux locaux occupés par ladite société dans la halle centrale de cette ville, ainsi que des conclusions dirigées par la même société contre le commandement qui lui a été ensuite notifié et contre la décision de rejet de son opposition prise par le trésorier-payeur général du Rhône ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur l'ensemble de ces conclusions, et de rejeter ces dernières comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la Société "COMPTOIR LYONNAIS DES VIANDES" devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "COMPTOIR LYONNAIS DES VIANDES", à la ville de Lyon, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72481
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - HALLES ET MARCHES - Droits de place - Recouvrement - Contestation - Compétence judiciaire.

16-05-06, 17-03-02-01-01, 19-03-06 Il ressort des termes mêmes de l'article L.231-5 du code des communes que les produits des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Si l'article L.199-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, dispose que : "Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives", ces dispositions n'ont pas pour objet d'attribuer compétence à celles-ci pour connaître du litige individuel auquel donne lieu la décision par laquelle l'administration réclame le paiement des droits en cause. Il n'appartient par suite qu'à la juridiction judiciaire de connaître des oppositions formées contre les états exécutoires émis par les communes pour le recouvrement des droits de place ainsi que des conclusions dirigées contre les commandements qui sont ensuite notifiés.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - Compétence de la juridiction judiciaire - Produits des droits de place dans les halles et marchés - Contentieux du recouvrement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Droits de place perçus dans les halles - foires et marchés (article L - 231-5° du code des communes) - Caractère de contributions indirectes - Effets - Recouvrement - Contestation - Compétence judiciaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, L199 A
Code des communes L231-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 72481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72481.19900326
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