Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mesnil-Saint-Père, par son maire à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant, d'une part, l'arrêté du 18 juin 1985 de son maire décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. et Mme Guy X... tendant à l'octroi d'un permis de construire une maison d'habitation, d'autre part, l'arrêté municipal du 30 août 1985 retirant le permis tacite accordé à la date du 30 mai 1985 aux intéressés ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... étaient, à la date du 30 mai 1985, titulaires d'un permis de construire tacite ; que la construction ainsi autorisée n'était contraire à aucune disposition du plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'en estimant implicitement que le projet n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols dont la révision avait été ordonnée et qui prévoyait l'inclusion de la parcelle dans une zone d'urbanisation future NA, l'auteur de la décision tacite n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le permis tacite dont M. et Mme X... étaient titulaires n'était entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, la décision en date du 18 juin 1985, du maire de Mesnil-Saint-Père qui, prononçant le sursis à statuer sur la demande de permis présentée par M. et Mme X..., doit être analysée comme comportant retrait du permis tacitement accordé, est entachée d'illégalité ; qu'il en est de même de la décision du 30 août 1985 confirmant ce retrait ; qu'il suit de là que la commune de Mesnil-Saint-Père n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ces deux décisions ;
Article ler : La requête de la commune de Mesnil-Saint-Père est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mesnil-Saint-Père et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.