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26/03/1990 | FRANCE | N°87128

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 87128


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., les Avirons (97425), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 mars 1985 du chef du service départemental des postes de la Réunion rejetant sa candidature aux épreuves du concours externe de recrutement des inspecteurs élèves des services des postes et des t

lécommunications et d'autre part à l'annulation des épreuves de ce ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., les Avirons (97425), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 mars 1985 du chef du service départemental des postes de la Réunion rejetant sa candidature aux épreuves du concours externe de recrutement des inspecteurs élèves des services des postes et des télécommunications et d'autre part à l'annulation des épreuves de ce concours qui se sont déroulées les 28 et 29 mars 1985 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant du refus de son admission à concourir,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ainsi que les épreuves du concours externe d'inspecteur élève des services d'exploitation commerciaux et administratifs des postes et télécommunications ayant eu lieu les 28 et 29 mars 1985 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F à titre d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-777 modifié du 25 août 1958 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1978 fixant la liste des titres, diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'accès à l'emploi d'inspecteur élève des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 arrêtant des dispositions relatives au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1978 fixant les conditions d'attribution de l'équivalence de diplôme d'études universitaires générales aux titulaires du diplôme universitaire de technologie ou de brevet de technicien supérieur admis dans une école conduisant à un corps de fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, le premier concours de recrutement des inspecteurs élèves est ouvert aux candidats titulaires "a) soit d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ; b) soit du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre admis en équivalence, permettant de s'inscrire en première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'une attestation d'admission en troisième année délivrée par un institut d'études politiques ... Peuvent également être admis à concourir les candidats qui justifient avoir subi avec succès l'examen de première année conduisant au diplôme d'études universitaires générales ou qui possèdent l'un des titres ou diplômes leur permettant de s'inscrire, soit en deuxième année du premier cycle d'études supérieures en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales, soit en deuxième année d'un institut d'études politiques en vue de l'obtention du diplôme délivré par cet établissement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur, n'est par contre titulaire ni d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ni d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ni d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau dont la liste a été arrêtée par l'arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique du 30 mars 1978 ; qu'il n'établit pas non plus avoir été autorisé à s'inscrire en première année d'un second cycle d'études supérieures en vue d'une licence ; que si l'équivalence entre le brevet de technicien supérieur et le diplôme d'études universitaires générales est prévue par l'arrêté du ministre des universités du 28 juin 1978, son bénéfice est limité aux seuls élèves admis à l'une des écoles dont la liste est fixée par l'arrêté du 20 mars 1978 ; que M. X... ne justifie pas d'une telle admission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87128
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 58-777 du 25 août 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 87128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87128.19900326
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