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26/03/1990 | FRANCE | N°87365

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 87365


Vu 1°) sous le n° 87 365, la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... par Maître Y..., avocat près la cour d'appel d'Orléans, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 17 juin 1986 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation des 57 hectares de vignes qu'il tenait en location de son père à Mateur (Tunisie) ;
- le renvoie devant l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRA

NCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien...

Vu 1°) sous le n° 87 365, la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... par Maître Y..., avocat près la cour d'appel d'Orléans, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 17 juin 1986 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation des 57 hectares de vignes qu'il tenait en location de son père à Mateur (Tunisie) ;
- le renvoie devant l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien ;

Vu 2°) sous le n° 87 376 le recours, enregistré le 15 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRAN X... S D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 17 juin 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans réformant la décision du 25 août 1981 du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER fixant la valeur d'indemnisation d'une propriété de 20 hectares située à Mateur en Tunisie ;
- rejette la demande sur ce point de M. Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2-1°, 12 et 16 de la loi du 15 juillet 1970 et 4 du décret du 21 avril 1971 le demandeur, pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, doit non seulement justifier de sa qualité d'exploitant agricole en produisant, notamment, le contrat dont il tenait ses droits, mais également établir qu'il a été dépossédé avant le 1er juin 1970 de ses propres droits patrimoniaux constitués sur des biens indemnisables affectés, à l'époque de la dépossession, à l'exploitation de la propriété agricole qui lui était donnée en location ;
Considérant que M. Georges Z... ne justifie pas qu'il tînt du contrat de location de 57 hectares de terres à Mateur consentie par son père le 11 août 1959 et qui comportait la mise à la disposition de l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation, des droits patrimonaux lui ouvrant droit à indemnité ; qu'en ce qui concerne la vigne de 20 hectares à Mateur, il n'établit pas avoir été titulaire de droits patrimoniaux sur cette terre à la date de la nationalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation lui a refusé tout droit à indemnisation du chef des 57 ha de terres, le DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la même décision, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans lui a reconnu droit à indemnisation du chef de 20 ha de vignes situés à Mateur ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 17 juin 1986 est annulée en tant qu'elle reconnait à M. Z... droit à indemnisation pour l'exploitation de 20 hectares de vignes à Mateur.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d' Orléans, relatives à l'indemnisation de chef de 20 hectares de vignes à Mateur et la requête n° 87 365 de M. Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87365
Date de la décision : 26/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.


Références :

Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1990, n° 87365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87365.19900326
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