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26/03/1990 | FRANCE | N°94949

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 94949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. Louis X..., agissant es-qualites de curateur de M. René Y..., représentés par Me Le Griel avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1985 du Préfet du département de la

Vienne, ordonnant le placement d'office de M. René Y... au centre hospit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. Louis X..., agissant es-qualites de curateur de M. René Y..., représentés par Me Le Griel avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1985 du Préfet du département de la Vienne, ordonnant le placement d'office de M. René Y... au centre hospitalier spécialisé de la Vienne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office prononcée sur le fondement des articles L.343 et L.346 du code de la santé publique et pour décider si cette mesure est ou non entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les moyens tirés de cette nécessité et de ce détournement comme présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ; et qu'aux termes de l'article L.346 du même code : "A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L.343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement ..." ;

Considérant qu'il est constant que les décisions de placement d'office en hôpital psychiatrique entrent dans les attributions normales des services préfectoraux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au Préfet de déléguer sa signature en la matière ; que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne était donc compétent pour signer l'arrêté attaqué dès lors qu'il avait régulièrement reçu du Préfet du département de la Vienne délégation à cet effet par arrêté du 11 octobre 1985 ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte que M. Y..., alors hospitalisé dans un établissement psychiatrique sous le régime du placement volontaire, est considéré comme potentiellement dangereux pour lui-même et pour son entourage et se réfère à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits et définit les circonstances en raison desquelles son maintien en milieu hospitalier est nécessaire ; qu'il satisfait ainsi aux exigences du deuxième alinéa de l'article L.343 du code de la santé publique, auquel l'article L.346 renvoit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.DUCROS et au ministre de l'intérieur.


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