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26/03/1990 | FRANCE | N°96936

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 26 mars 1990, 96936


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 décembre 1985 du maire de Paris refusant d'accorder à la société Vivianna un permis de construire pour exécuter des travaux sur un immeuble situé ..., ensemble la décision du 18 février 1986 du maire rejetant le recours gracieux formé contre ledi

t arrêté ;
2°) rejette les conclusions présentées par la société Vivian...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 décembre 1985 du maire de Paris refusant d'accorder à la société Vivianna un permis de construire pour exécuter des travaux sur un immeuble situé ..., ensemble la décision du 18 février 1986 du maire rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
2°) rejette les conclusions présentées par la société Vivianna ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que la VILLE DE PARIS a été convoquée à l'audience ; qu'elle est fondée à soutenir que ledit jugement est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Vivianna ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... - Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destinations, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux qui ont fait l'objet de la demande de permis de construire présentée par la société "Vivianna", sur la façade de l'immeuble situé ... (2ème), ont consisté à remplacer la vitrine d'un magasin par de nouvelles glaces ayant des dimensions et un encadrement différents ; qu'ils sont par suite au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire était exigé par les dispositions, précitées, de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'édifice sur lequel les travaux ont été effectués est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ; que ceux-ci exigeaient à ce titre, en application de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme "l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet accord a été refusé ; qu'ainsi le maie de Paris était tenu, comme il l'a fait, et sans avoir à demander à la société Vivianna de compléter son dossier, de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vivianna n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1985 confirmée le 18 février 1986 par laquelle le maire de Paris lui a refusé le permis de construire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Vivianna est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Vivianna et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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