Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MENSAH, actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt, D 2/30 Bâtiment D. 5 - 3 G 12 - 174309/s, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai de quelques jours pour exécuter l'arrêté ministériel du 21 mai 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français,
2° fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que des conclusions à fin de sursis d'exécution ne sont recevables que dirigées contre une décision qui a, par requête séparée, fait l'objet d'une demande d'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1988, M. X... MENSAH s'est borné à demander "un délai de quelques jours" pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre, sans en demander l'annulation ; que M. X... MENSAH n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... MENSAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MENSAH, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.