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28/03/1990 | FRANCE | N°109407

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 109407


Vu, 1°) sous le n° 109 407, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1989, présentée par M. I..., demeurant à Beaupouyet (Dordogne) ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Beaupouyet (Dordogne) ;
- annule ces opérations électorales ;
- révise la liste électorale de la

commune de Beaupouyet ;
Vu, 2°) sous le n° 110 373, l'ordonnance en dat...

Vu, 1°) sous le n° 109 407, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1989, présentée par M. I..., demeurant à Beaupouyet (Dordogne) ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Beaupouyet (Dordogne) ;
- annule ces opérations électorales ;
- révise la liste électorale de la commune de Beaupouyet ;
Vu, 2°) sous le n° 110 373, l'ordonnance en date du 7 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 août 1989 à la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... demeurant à Saint-Médard de Mussidan (Dordogne) ; M. X... demande d'une part l'annulation du jugement en date du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Beaupouyet (Dordogne) pour l'élection des conseillers municipaux et d'autre part, l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 85-48 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour l'application de la même loi ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibles au conseil municipal ; qu'il résulte de l'instruction que MM. O... et J... dont il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité de l'inscription sur la liste électorale, sont électeurs à Beaupouyet et sont, par suite, éligibles au conseil municipal ;
Considérant que si l'article 220 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 a donné à l'article L.202 du code électoral une nouvelle rédaction aux termes de laquelle : "conforément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ... a été prononcée", il résulte des termes mêmes de l'article 240 de la même loi que les dispositions de celle-ci ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, laquelle a été fixée par les dispositions combinées de l'article 243 de la loi et de l'article 199 du décret du 27 décembre 1985, au 1er janvier 1986 ; que, par suite, les procédures ouvertes avant la date du 1er janvier 1986 ont continué à être régies par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'a fait disparaître les effets qui s'attachent aux jugements prononcés sous l'empire de ladite loi du 13 juillet 1967 et notamment l'inéligibilité prévue par son article 110 aux termes duquel "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur ... l'incapacité d'exercer une fonction élective" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. J..., président-directeur général de la société anonyme "François B..., société anonyme", admise au bénéfice du règlement judiciaire puis de la liquidation de biens ait été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux sur la base des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, à supporter tout ou partie des dettes de la société qu'il dirigeait ; que, dès lors, il n'est pas inéligible ;

Considérant que le grief tiré par M. X... de ce que le conseil municipal de Beaupouyet comporterait plus de conseillers ne résidant pas dans la commune que n'en autorise l'article L.228 du code est nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que M. I... n'articule aucun grief à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du 12 mars 1989 à Beaupouyet ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X... et M. I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de M. I... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I..., à M. X..., à M. J..., à M. L..., à M. C..., à M. D..., à M. Z..., à M. Y..., à M. Norbert G..., à M. A..., à M. M..., à M. E..., à M. K..., à M. F..., à M. H..., à M. N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109407
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - FAILLIS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE.


Références :

Code électoral L228 al. 2, L202
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 199
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-48 du 25 janvier 1985 art. 220, art. 240, art. 243


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 109407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109407.19900328
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