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28/03/1990 | FRANCE | N°109685

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 109685


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 19 mars 1989 qui se sont déroulées dans la commune de Thionville,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 19 mars 1989 qui se sont déroulées dans la commune de Thionville,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des erreurs qu'auraient pu comporter la publication par la presse locale des résultats des élections municipales de Thionville pour contester ces résultats eux-mêmes ; que la circonstance que des employés municipaux auraient participé au comité constitué pour le soutien de la candidature du docteur Y... n'a pas vicié les résultats du scrutin ; que le grief tiré de ce que le tribunal administratif se serait prononcé sans faire preuve d'impartialité, n'est assorti d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au docteur Y... maire de Thionville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109685
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 109685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109685.19900328
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