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28/03/1990 | FRANCE | N°75229

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 75229


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PARCO MENTON, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Menton du 2 novembre 1983 lui refusant le versement d'une indemnité et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture de l'équilibre financier de la conventi

on passée avec la commune pour l'exploitation d'un parc de stationnemen...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PARCO MENTON, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Menton du 2 novembre 1983 lui refusant le versement d'une indemnité et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture de l'équilibre financier de la convention passée avec la commune pour l'exploitation d'un parc de stationnement payant,
2°) annule la décision attaquée et condamne la ville de Menton à lui verser le solde créditeur des comptes courant des associés au 30 juin 1982, soit 92 400,00 F, les intérêts de ladite somme à la date de l'introduction de la requête, soit 28 672,00 F, la part non amortie du capital de la société, soit 40 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE PARCO MENTON et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Menton,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PARCO MENTON, qui a exploité de 1968 à 1982 un parc de stationnement que lui avait concédé la ville de Menton, a demandé la condamnation de la ville à lui verser diverses indemnités en réparation d'un préjudice qu'elle attribue à des décisions unilatérales de l'autorité concédante ;
Considérant, d'une part, que si la société allègue que la ville aurait refusé d'augmenter les tarifs de stationnement pendant une longue période, que l'évaluation des dépenses mensuelles minimales d'exploitation et d'amortissements servant de base au calcul de sa rémunération aurait été insuffisante et que l'instauration par la ville dès 1977 d'une franchise de 12 à 15 minutes aurait enlevé au stationnement payant toute efficacité, il est constant que pendant la durée de la concession la société a signé sans aucune réserve plusieurs avenants successifs prévoyant une augmentation des prélèvements de la société sur les recettes précisément pour fixer les dépenses mensuelles d'exploitation et d'amortissement et pour maintenir ainsi l'équilibre du contrat ; que, d'autre part, la diminution du nombre de places de stationnement exploitées par la société résulte d'un avenant en date du 1er août 1970 signé par la société ;
Considérant que dans ces conditions la société ne saurait se prévaloir de prétendues décisions unilatérales de l'autorité concédante de nature à luiouvrir droit à indemnité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PARCO MENTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PARCO MENTON, à la ville de Menton et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1990, n° 75229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75229
Numéro NOR : CETATEXT000007794034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-28;75229 ?
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