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28/03/1990 | FRANCE | N°75855

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 75855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1986 et le 17 juin 1986, présentés pour les COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES (Gironde), les COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 27 octobre 1983 du conseil municipal de Gironde-sur-Dropt confiant à la régie municipale de La Réole la distribution pu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1986 et le 17 juin 1986, présentés pour les COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES (Gironde), les COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 27 octobre 1983 du conseil municipal de Gironde-sur-Dropt confiant à la régie municipale de La Réole la distribution publique du gaz sur le territoire de la commune, la délibération du conseil municipal de La Réole en date du 7 novembre 1983 faisant droit à la demande de la COMMUNE DE GIRONDE-SUR-DROPT, et la délibération du conseil municipal de Morizes confiant à la régie municipale de La Réole la distribution publique du gaz sur le territoire de la commune,
2°) rejette la demande de Gaz de France devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et la loi n° 49-1090 du 2 août 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE LA REOLE, de la COMMUNE DE GIRONDE-SUR-DROPT et de la COMMUNE DE MORIZES et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Gaz de France devant le tribunal administratif :
Considérant que si, aux termes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 : "Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes" cette disposition ne concerne que les litiges portant sur des difficultés nées de l'application des contrats de concession conclus entre les établissements qu'elle vise et les autorités concédantes ; que tel n'était pas l'objet du litige dont le tribunal administratif était saisi par Gaz de France ; qu'ainsi les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le conseil supérieur aurait dû être saisi par Gaz de France préalablement à l'instance que cet établissement a intentée ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 374-1 du code des communes : "L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, aini que par la législation particulière en la matière" ; qu'ainsi la création ou l'extension de régies municipales de gaz reste soumise aux dispositions de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Considérant que, par délibération du 27 octobre 1983, le conseil municipal de Gironde-sur-Dropt a autorisé son maire à conclure une convention de distribution de gaz avec la régie municipale de distribution de gaz de La Réole ; que cette commune, par délibération du 7 novembre 1983, a donné son accord à cette convention ; que par délibération du 6 février 1984, la COMMUNE DE MORIZES a également décidé de confier à la régie de La Réole la distribution de gaz sur son territoire ; qu'à la demande de Gaz de France, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces délibérations comme intervenues en méconnaissance de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1946 : "A partir de la promulgation de la présente loi sont nationalisés ... 2°) la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation du gaz combustible" et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national dénommé : "Gaz de France (G.D.F.), service national". La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, service de production et de distribution". Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les concessions de distribution publique de gaz ne peuvent être confiées qu'à Gaz de France, sous réserve seulement des exceptions prévues par la loi de nationalisation ;
Considérant, que si, d'une part, ont été exclues de la nationalisation, en application de l'article 8-2° de ce texte, "les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 à 1943 est inférieure à six millions de mètres cubes" et si, aux termes de l'article 23 du même texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1949, " ...les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenues dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs", les dispositions susrappelées ont seulement exclu de la nationalisation les entreprises, régies ou services qu'elles visaient et qui existaient à la date d'effet de la loi de nationalisation ;

Considérant que, la régie municipale de distribution de gaz de La Réole n'ayant été créée qu'en 1961, les communes requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées des articles 8-2° et 23 de la loi du 8 avril 1946 pour soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées des articles 1er et 3 de ladite loi n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'elles ne sont ainsi pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations attaquées, comme prises en méconnaissance desdits articles ;
Article 1er : La requête des COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE LA REOLE, DE GIRONDE-SUR-DROPT ET DE MORIZES, à Gaz de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75855
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES.


Références :

Code des communes L374-1
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 45, art. 1, art. 3
Loi 49-1090 du 02 août 1949


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 75855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75855.19900328
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