Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1986, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, hôtel du département B.P. NC 7 ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Z..., la liste d'aptitude au grade de secrétaire médicale principale dressée le 15 décembre 1982 par la commission administrative paritaire du personnel départemental des Alpes-Maritimes ainsi que l'arrêté du président du conseil général de ce département portant nomination de Mme X... au grade de secrétaire médicale principale,
2° rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 24 mai 1973 le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a créé le grade de secrétaire médicale principale départementale en se référant au grade créé par le décret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; qu'il a ainsi étendu au grade ainsi créé les dispositions applicables notamment en matière d'accession, au grade institué par ledit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de ce texte, "le grade de secrétaire médicale principale est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de secrétaire médicale" ; que, s'il appartenait au jury d'apprécier les titres en fonction desquels devaient être classés les candidats, il n'était nullement nécessaire que les titres à prendre en compte aient été énumérés par la réglementation du concours ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire du personnel départemental, à laquelle avait été attribuée la qualité de jury de ce concours sur titres, n'a pas examiné les titres dont les candidats se prévalaient, mais a uniquement tenu compte de leur âge, de leur ancienneté et de leur notation ; que la commission a ainsi méconnu la réglementation applicable à la nomination dans le grade en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la liste d'aptitude audit grade dressée le 15 décembre 1982 par la commission paritaire en tant qu'elle avit retenu Mme X... pour le grade de secrétaire médicale principale, ainsi que l'arrêté du président du conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en date du 17 décembre 1982 portant nomination de l'intéressée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.