Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1986 et 8 août 1986, présentés pour M. Gabriel Z..., M. Jean X... et Mme Elizabeth Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cheveuges-Saint-Aignan (Ardennes) du 8 octobre 1985 autorisant le maire à signer un marché de travaux sur le chemin départemental 124, et à la consignation au profit de la section électorale de Saint-Aignan de la somme de 253 000 F à prélever sur la section investissement du budget 1985 au titre des travaux non réalisés pendant les années 1984 et 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) ordonne que la somme de 253 000 F soit créditée au compte de la commune de Saint-Aignan qui a retrouvé son autonomie depuis le 1er janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Cheveuges-Saint-Aignan,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Saint-Aignan :
Considérant que la commune de Saint-Aignan a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Cheveuges-Saint-Aignan consigne dans son budget la somme de 253 000 F :
Considérant qu'en présentant au tribunal administratif des conclusions tendant à ordonner à la commune de Cheveuges-Saint-Aignan de "geler" dans son budget une somme de 253 000 F à prélever sur la section investissements du budget 1985 au titre des travaux non réalisés sur le territoire de la section de Saint-Aignan pendant les années 1984 et 1985, les requérants lui demandaient d'adresser des injonctions à une autorité administrative quant aux actes que celle-ci serait tenue d'accomplir ; que de telles conclusions ont dès lors été rejetées à bon droit comme irrecevables ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'à la date de la délibération attaquée, les sections de Cheveuges et de Saint-Aignan restaient réunies au sein d'une même commune ; que la circonstance que cette délibération autorisait le maire à signer un marché de travaux sur une voie publique située dans le territoire de la section de Cheveuges, à laquelle appartenait la majorité des conseilers municipaux qui ont voté la délibération attaquée ne peut être regardée comme constituant une rupture d'égalité entre les habitants de la commune de nature à entacher d'illégalité ladite délibération ; que si à cette même date, une procédure devant déboucher sur la scission était déjà très avancée, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au conseil municipal de procéder malgré cette circonstance à des investissements situés dans le territoire d'une seule des deux sections de commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Aignan est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Z..., M. X..., Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à Mme Y..., à la commune de Saint-Aignan, à la commune de Cheveuges et au ministre de l'intérieur.