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28/03/1990 | FRANCE | N°77984

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 77984


Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la commune de DIEULOUARD (Meurthe-et-Moselle) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 16 avril 1986, présentée par la commune de DIEULOUARD, représentée par son maire en exercice à ce dûment

autorisé par délibération du conseil municipal de DIEULOUARD e...

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la commune de DIEULOUARD (Meurthe-et-Moselle) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 16 avril 1986, présentée par la commune de DIEULOUARD, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de DIEULOUARD en date du 28 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 juin 1983 par laquelle le maire de DIEULOUARD a mis fin à ses fonctions de surveillant de la salle des sports ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article L. 122-6 du code du travail, rendu applicable aux agents non titulaires des communes par l'article L. 422-6 du code des communes alors en vigueur, le bénéfice du préavis ne peut être refusé que si le licenciement est imputable à une "faute grave" ;
Considérant que par une décision en date du 9 juin 1983 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été notifiée à l'intéressé le jour même, le maire de Dieulouard a informé M. X..., qui avait été nommé surveillant de la salle des sports par arrêté du 20 novembre 1980, qu'il mettait fin à ses fonctions, sauf à reprendre contact avec lui dans l'hypothèse où il serait nécessaire de pourvoir au remplacement d'un agent ; que la décision susanalysée du 9 juin 1983 doit être regardée comme constituant une décision de licenciement de l'intéressé, lequel avait la qualité d'agent non titulaire de la commune depuis plus de deux ans ; que le préavais de deux mois auquel M. X... avait droit en application des dispositions susmentionnées du code du travail ne pouvait courir qu'à compter de la notification de cette décision ; que s'il est constant que ce délai n'a pas été respecté par le maire de Dieulouard alors qu'aucune faute grave n'était reprochée à M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licencement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DIEULOUARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, pour annuler dans son ensemble la décision contenue dans la lettre en date du 9 juin 1983 du maire de Dieulouard a retenu le moyen tiré de l'absence de préavis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour prononcer le licenciement de M. X..., sur un motif tiré de la volonté de réorganiser le service le maire de Dieulouard n'a pas basé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en revanche, que la circonstance que le maire de Dieulouard n'ait pas, en prononçant le licenciement de M. X..., respecté le délai de préavis de deux mois, rend la décision du 9 juin 1983 illégale en tant qu'elle prend effet avant le 9 août 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DIEULOUARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé dans son ensemble la décision du 9 juin 1983 du maire de Dieulouard ;

Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 9 juin 1983 du maire de Dieulouard en tant qu'elle produit des effets postérieurement au 5 août 1983.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation dans cette mesure de la décision du 9 août 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DIEULOUARD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIEULOUARD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77984
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des communes L422-6
Code du travail L122-6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 77984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77984.19900328
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