Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986, présentée par M. Robert X..., demeurant rue de la Baïsse à La Roquette-sur-Siagne (06550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 novembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de La Roquette-sur-Siagne en tant que ce plan classait dans les emplacements réservés la parcelle A 219 lui appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué en tant qu'il a approuvé ce classement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté préfectoral d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) en date du 28 novembre 1983 en tant que ce plan a inclu dans un espace réservé destiné à l'installation d'une aire de stationnement et à des espaces verts la parcelle A 219 lui appartenant et jouxtant sa résidence ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier contrairement à ce que soutient le requérant, que cette inscription a eu pour objet de le contraindre à céder gratuitement à la commune une partie de son terrain, ou de faciliter la construction d'un immeuble privé sur une parcelle voisine ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, d'autre part, compte tenu des difficultés que connaissait la commune en matière de circulation et de stationnement, l'implantation d'une aire de stationnement et d'espaces verts à proximité du centre urbain sur des terrains encore libres justifiait le classement de la parcelle en cause dans les espaces réservés du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Roquette-sur-Siagne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.