Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1986 et 9 avril 1987, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'établissement public pour l'aménagement de la Défense (E.P.A.D.), le département des Hauts-de-Seine et l'entreprise Moser soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 1 500 000 F ;
2°) de condamner l'établissement public pour l'aménagement de la Défense (E.P.A.D.) à leur verser la somme de 1 500 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X..., de Me Odent, avocat de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (E.P.A.D.), de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'Entreprise Moser et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du département des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été rejetée la demande d'indemnité adressée par M. et Mme X... à l'établissement public pour l'aménagement de la Défense pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils Azedine sont sans influence sur les droits à indemnité des intéressés ;
Considérant que le jeune Azedine X..., âgé de onze ans, s'est noyé dans le canal du parc public André Y... à Nanterre dans une partie de ce parc dont l'entretien incombait à l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ; que le canal traversant ce parc, en un lieu qui ne présentait pas le caractère d'une baignade spécialement aménagée, n'exposait pas les usagers du parc à des risques autres que ceux que comporte normalement l'usage d'une promenade publique et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir et le cas échéant, s'il s'agit des parents, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; qu'ainsi l'accident mortel survenu au jeune Azedine X... est exclusivement imputable à l'imprudence de celui-ci qui s'est baigné dans le canal non destiné à cet usage alors que de surcroît il ne savait pas nager ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense au versement d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'établissement public pour l'aménagement de la Défense(E.P.A.D.), au département des Hauts-de-Seine, à l'entreprise Moser et au ministre de l'intérieur.