Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur son aptitude professionnelle,
2°) annule la décision du directeur départemental des PTT du Morbihan refusant de procéder à sa nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1986 a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur départemental des Postes du Morbihan le déclarant inapte à tout emploi ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il est entaché d'omission de statuer sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer au fond ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée :
Considérant que si M. X... entend demander qu'une telle expertise soit ordonnée, il résulte de l'instruction qu'une telle mesure revêtrait en l'espèce un caractère frustratoire ; que si le requérant entend demander qu'une injonction en ce sens soit adressée à l'administration, de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental du Morbihan du 13 novembre 1985 refusant de procéder à la nomination de M. X... :
Considérant qu'il résulte du dossier que la décision attaquée qui se réfère à des considérations d'ordre médical est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment des examens médicaux pratiqués, que l'état de santé de M. X... n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de préposé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1986 est annulé en tant qu'il a omis destatuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur départemental des Postes du Morbihan refusant de procéder à sa nomination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.